LE TF REBAT TOUTES LES CARTES DANS L’ARRÊT DE DROIT DE LA FAMILLE DE LA DÉCENNIE

TF 5A_311/2019* du 11 novembre 2020

Entretien de l’enfant : droit à une part du disponible du parent

01 Damien Hottelier

Avocat | Spécialiste FSA droit de la famille


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En deux mots

Le TF vient de rebattre toutes les cartes de l’entretien des enfants dans un arrêt très détaillé et très pointu, comprenant une trentaine de pages d’obiter dictum.

En substance, les changements sont les suivants :

  • out les tabelles zurichoises et toute méthode concrète à une étape ;
  • consécration de la méthode concrète en trois étapes :
  1. la détermination des besoins effectifs de l’enfant (sur la base du minimum vital strict en cas de situation difficile, sur la base de l’élargi en cas de situation plus favorable) ;
  2. répartition du disponible avec la méthode des petites et grandes têtes (en gros, un enfant compte un point, un adulte deux points ; dans la constellation d’un enfant (1pt) et de deux adultes (2 x 2pt), soit 5 pts au total, l’enfant a droit à 1/5è du disponible) ;
  3. ajustement pour tenir compte des situations individuelles, en particulier dans des cas excessifs. Le TF s’y livre justement dans cet arrêt.
  • l’entretien de l’enfant majeur est limité au minimum vital strict — il ne peut se voir octroyer aucun excédent ;
  • idem pour la contribution de prise en charge de l’enfant, toujours limitée au minimum vital strict.

Cette jurisprudence est applicable immédiatement dans la Suisse entière, y compris aux procédures pendantes.

L’arrêt, traduit librement (et urgemment), sans garantie

Arrêt 5A_311/2019 du 11 novembre 2020, destiné à publication
Les parties à la procédure
Martin,
représenté par le Dr. Angelo Schwizer, avocat,
recourant,
contre
Juline,
représentée par Denise Dornier-Zingg, avocate,
intimée.
Sujet
Divorce (pension alimentaire),
Recours contre la décision du Tribunal cantonal de Saint-Gall, IIe chambre civile, du 6 mars 2019 (FO.2017.13-K2 FO.2017.15-K2 ZV.2017.81-K2).
Les faits :
A.
Martin et Juline (tous deux nés en mars 1974) se sont mariés en 2005 et sont devenus parents de Alexandre en 2005.
Fin avril 2010, la mère a quitté le ménage commun. Alexandre est resté avec le père dans l’ancienne maison familiale. Le père a repris la garde de l’enfant, mais dans un accord de séparation daté de mai 2010, il s’est également engagé à prendre en charge tous les frais d’entretien de Alexandre et à verser à sa femme une pension mensuelle de CHF 570. — .
En mai 2012, les parties ont déposé conjointement une demande de divorce et ont demandé au Tribunal de régler les conséquences du divorce. Par la suite, ils n’ont pas pu parvenir à un accord et un rapport social a été ordonné concernant Alexandre.
Le 15 décembre 2014, dans le cadre d’une procédure de mesures provisionnelles, le Tribunal de district de Saint-Gall a approuvé un accord entre les parties dans lequel les parents ont accepté de laisser les contributions alimentaires inchangées.
Le 2 juin 2016, le père a demandé la modification des mesures de provisionnelles. Dans la procédure de recours correspondante, le Tribunal cantonal, par décision du 17 août 2017, a annulé l’obligation alimentaire envers l’épouse avec effet rétroactif au 1er décembre 2016.
B.
Par jugement du 28 février 2017, le Tribunal de district de Saint-Gall a dissous le mariage des parties, laissant Alexandre aux soins du père et accordant à la mère un droit de visite un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, et réglementant par ailleurs les jours fériés. Elle a ordonné à la mère de verser une contribution alimentaire de 1 000 francs suisses (plus les allocations familiales ou scolaires éventuelles) pour Alexandre jusqu’à ce qu’il ait suivi une scolarité appropriée. Elle a également estimé que les époux ne se devaient aucune pension alimentaire après le mariage. En outre, elle a réglé l’indexation des pensions, la liquidation du régime matrimonial et d’autres créances mutuelles.
Les deux parties ont fait appel du jugement de divorce. En raison de son chômage, la mère a exigé qu’elle soit exemptée de toute pension alimentaire pour l’enfant ; le père a exigé que la mère soit obligée de verser une pension alimentaire pour enfant de CHF 1’780. — (plus les allocations familiales ou de formation). Par décision du 6 mars 2019, le Tribunal cantonal de Saint-Gall a exempté la mère de verser une pension alimentaire pour l’enfant pour la période allant du jugement entrepris jusqu’en décembre 2019 et elle a obligé la mère à verser CHF 250. — (plus les éventuelles allocations familiales ou de formation) par mois pour Alexandre de janvier 2020 jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de la majorité ou jusqu’à ce qu’il ait terminé une formation initiale appropriée.
C.
Le 11 avril 2019, le père a introduit un recours contre l’arrêt cantonal, demandant que la mère soit tenue de payer des contributions alimentaires de CHF 1’600. — (plus les éventuelles allocations familiales) jusqu’à l’achèvement d’une éducation appropriée, mais au moins jusqu’à ce que Alexandre ait atteint l’âge de la majorité ; à défaut, il demande le renvoi de la cause pour nouvelle décision. Dans sa déclaration du 30 septembre 2019, la mère conclut au rejet dans la limite de sa recevabilité. En outre, elle sollicite le bénéfice de l’assistance judiciaire.
Considérants :
1.
La décision du Tribunal cantonal de dernière instance concernant la fixation des aliments destinés aux enfants est contestée ; le recours en matière civile est recevable (art. 72 al. 1, art. 74 al. 1 lit. b, art. 75 al. 1 et art. 90 LTF).
Le Tribunal fédéral fonde son jugement sur les faits établis par l’autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans ce domaine, seule une décision manifestement incorrecte — c’est-à-dire arbitraire, en violation de l’art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2 P. 117 ; 141 IV 369 consid. 6,3 P. 375 ; 143 I 310 consid. 2,2 p. 313) — l’établissement des faits, en vertu duquel le principe strict de l’allégation s’applique (art. 97 al. 1 en liaison avec l’art. 106 al. 2 LTF, art. 106, al. 2, LTF ; ATF 140 III 264 consid. 2,3 p. 266 ; 141 IV 369 consid. 6,3 p. 375). Cela signifie que le Tribunal fédéral n’examine que les griefs qui ont été soulevés et motivés de manière claire et détaillée, alors qu’il ne prend pas en considération les griefs insuffisamment motivés et les critiques de faits purement appelatoires ; en outre, il doit être démontré en quoi la correction des manquements allégués peut être déterminante pour l’issue de la procédure (ATF 140 III 264 consid. 2,3 p. 266 ; 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253).
D’un point de vue juridique, toutes les objections sont recevables en vertu de l’art. 95 f. LTF sont recevables et le Tribunal fédéral applique d’office la loi dans ce domaine (art. 106 al. 1 LTF), ce qui signifie qu’il examine les violations présumées de la loi (art. 42 al. 2 LTF) en toute liberté.
2.
Le Tribunal de district a calculé les besoins de Alexandre à CHF 1 030. — (120 % du montant de base de CHF 575. — , s’élevant à CHF 690. — , la part des frais de logement CHF 250. — , l’assurance maladie CHF 90. — ) et les besoins de la mère à CHF 3 688. — (montant de base CHF 1 230. — ; frais de logement CHF 980. — ; assurance maladie CHF 378. — ; assurance CHF 50. — ; trajets domicile-travail CHF 350. — ; repas CHF 100. — ; propre prévoyance retraite CHF 200. — ; impôts CHF 400. — ). Elle a ensuite déclaré qu’avec un taux d’emploi actuel de 60 % dans le secteur des soins, elle gagne un montant net de CHF 3.800. Pour l’avenir, elle a supposé qu’on pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’elle travaille à plein temps et il lui a imputé un revenu hypothétique de CHF 6 300. — à partir de septembre 2017. Sur cette base, elle a estimé qu’elle n’avait pratiquement pas d’excédent jusqu’en août 2017 et qu’elle devait s’abstenir de verser des pensions alimentaires pour Alexandre. À partir de septembre 2017, elle devait en principe être obligée de verser une pension alimentaire, la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent n’ayant pas donné de résultat satisfaisant compte tenu des revenus à plein temps des deux parties. Afin de permettre à Alexandre de profiter de la situation financière relativement bonne, ses besoins devaient être augmentés de 170 CHF à 1 200 CHF à partir de septembre 2017 pour des besoins extraordinaires tels que des hobbies, etc., et la mère devait verser une pension alimentaire de 1 000 CHF. Avec ses propres besoins d’un montant de CHF 4 000. — (en raison de l’augmentation des impôts et des frais professionnels), elle s’est donc retrouvée avec un surplus de 1 000 francs, ce qui était également approprié compte tenu du niveau de vie pendant le mariage. Le Tribunal de district s’est abstenu d’accorder une pension alimentaire parce que le père avait un emploi à plein temps.
Le Tribunal cantonal a considéré que, après que le Tribunal fédéral eut déclaré dans l’ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2 que la méthode du coût de la vie était applicable aux aliments et que les minimums vitaux du droit de la famille calculés à l’aide des forfaits du droit de la poursuite pour dettes étaient déterminants, il semblait logique de calculer la pension alimentaire en espèces de l’enfant selon la même méthode. Par conséquent, il fallait établir le revenu et le minimum vital de tous les membres de la famille en vertu du droit de la famille. En outre, il fallait donc établir que le revenu net du père était de CHF 7’ 200. — et que ses besoins jusqu’en décembre 2019 s’élevaient à CHF 3’691. — (montant de base CHF 1’230. — ; frais de logement CHF 1’130. — moins la part de Alexandre dans les frais de logement soit CHF250. — ; assurance maladie CHF 243. — ; assurance CHF 50. — ; trajets domicile-travail CHF 873. — ; repas CHF 180. — ; impôts CHF 235. — ) et passant à CHF 3’791. — à partir de janvier 2020 (impôts de CHF 335. — ). Les besoins de la mère passeraient à CHF 3’498. — d’ici décembre 2019 avec un revenu de CHF 3’800. — (montant de base CHF 1’230. — ; frais de logement CHF 980. — ; assurance maladie CHF 378. — ; assurance CHF 50. — ; trajet domicile-travail CHF 300. — ) et, à partir de janvier 2020, sur la base d’un revenu de CHF 6’300. — , de CHF 4’183. — (voyage pour se rendre au travail : CHF 450. — ; repas : CHF 220. — ; impôts : CHF 875. — ). Dans le cas de Alexandre, le revenu est de CHF 200. — (allocation familiale) et les besoins de CHF 1’030. — . En appliquant la méthode de calcul du minimum vital (familial) avec répartition des excédents de l’ensemble de la famille (adultes et enfants), le Tribunal cantonal a calculé des parts d’excédents de CHF1 192. — chacune pour les parents et CHF596. — pour Alexandre pour la période jusqu’en décembre 2019 et de CHF1 878. — chacune pour les parents et CHF939. — pour Alexandre pour la période à partir de janvier 2019. En conséquence, la mère a été libérée de toute obligation alimentaire jusqu’en décembre 2019, et elle a dû verser une pension alimentaire de CHF 250. — par mois à partir de janvier 2020. En ce qui concerne le souci du père de voir pris en compte le fait qu’il était responsable des soins de Alexandre en plus de son travail professionnel à plein temps et qu’il fournissait tous les aliments en nature, une « récompense » monétaire pour la fourniture des aliments en nature n’a pas semblé appropriée en l’espèce. Premièrement, Alexandre avait maintenant 13 ans et n’avait plus besoin de tant de soins. Deuxièmement, une « récompense » monétaire pour la fourniture d’une pension alimentaire en nature n’a pas de sens si l’autre parent souhaite également être autorisé à fournir ces soins ; la décision de savoir quel parent s’occupe ou pourrait ou devrait s’occuper d’un enfant et dans quelle mesure devrait dépendre uniquement de l’intérêt supérieur de l’enfant et non des intérêts financiers. Troisièmement, s’occuper de ses propres enfants n’est pas seulement un devoir qui doit être récompensé, mais signifie une augmentation de l’expérience de vie qui n’est pas compensée financièrement.
3.
Dans la deuxième partie de sa plainte, le recourant invoque une violation de la loi fédérale ainsi qu’une violation de l’interdiction de l’arbitraire et une violation du droit à être entendu en ce qui concerne la détermination des revenus et des besoins. Cependant, tout cela concerne principalement les faits de l’affaire et doit donc être traité en premier lieu en termes de logique.
3.1 En ce qui concerne les revenus professionnels de la mère, le Tribunal cantonal a estimé qu’elle était une infirmière diplômée. Après la séparation, elle avait gagné un montant net de CHF 3’640. — à partir de mai 2010 avec une charge de travail de 60 % et un montant net de CHF 3’708. — en 2011. En décembre 2015, elle a commencé un travail à plein temps et a gagné CHF 6’046. — (y compris sa part du 13e mois de salaire) le premier mois. En janvier 2016, elle a réduit la charge de travail à 80 % et, à partir de février 2016, à 60 %. Début mai 2016, elle a perdu son emploi, mais a trouvé un nouvel emploi en janvier 2017 et a gagné un salaire brut de CHF 4’098. — (plus le 13e mois de salaire) à 60 %, ce qui équivaut à un salaire net de CHF 3’800. — . Certes, le Tribunal de district avait extrapolé ce montant à un poste à temps plein en septembre 2017, correspondant à CHF 6’300. — . Toutefois, la mère avait été en incapacité de travail pendant une période plus longue après que le Tribunal de district eut rendu son jugement et avait reçu des indemnités journalières de maladie. En janvier 2018, elle avait pris un nouveau poste avec une charge de travail de 60 %, avec un revenu brut de CHF 4’140. — (plus 13e mois de salaire), et avait présenté un certificat d’incapacité de travail pour les 40 % restants. Toutefois, à la fin de la période d’essai, l’emploi avait été résilié. Elle avait trouvé un nouvel emploi grâce à un bureau temporaire, où elle était payée CHF 46.90 (brut, y compris tous les suppléments) ; avec une moyenne de 108 heures de travail par mois et des déductions de sécurité sociale estimées à 14 %, cela donnait un revenu net de CHF 3’931. — . Elle a elle-même supposé que ses revenus augmenteraient d’ici la fin de 2019, mais a fait référence à des problèmes de santé qui avaient à nouveau conduit à une hospitalisation en clinique psychiatrique. En principe, un travail à temps plein peut être exigé, mais compte tenu des pertes d’emploi répétées, il convient de lui accorder une longue période de transition à cet effet jusqu’à la fin de 2019. Jusqu’alors, il fallait compter sur un revenu d’environ CHF 3’800. — pour une charge de travail de 60 % ; ensuite, un revenu de CHF 6’300. — pour un travail de 100 % semblait réalisable.
3.2 Le montant des revenus tirés de la charge de travail jugée raisonnable est une question de fait. Il n’est pas arbitraire que le Tribunal cantonal prenne comme base CHF 3’800. — et non CHF 3’931. — , car ce dernier montant est une estimation nettement horaire, alors que les CHF 3’800. — sont le montant que la mère a effectivement gagné avec un emploi de 60 %. Dans ce contexte, il n’est pas non plus possible d’affirmer que les CHF 3’931. — correspondent à un emploi temporaire et qu’un montant plus élevé serait réaliste dans le cas d’un emploi permanent, puisque les CHF 3’800. — ont été obtenus à partir d’un emploi permanent. Enfin, ni l’arbitraire ni la violation du droit d’être entendu ne peuvent être déduits de la référence à la pénurie de personnel qualifié dans le domaine des soins infirmiers et du calculateur de salaire de l’Office fédéral de la statistique, selon lequel un montant brut de CHF 7’700. — peut être atteint pour un poste à plein temps. Bien entendu, d’autres approches seraient envisageables ; toutefois, cela ne constitue pas une violation du droit fédéral : une détermination du revenu hypothétique basée sur des enquêtes sur la structure des salaires de l’Office fédéral de la statistique ou d’autres sources est sans autre recevable (voir ATF 137 III 118 consid. 3.2 p. 122 ; arrêt 5A_201/2016 du 22 mars 2017 consid. 8.1), mais en aucun cas obligatoire, à savoir pas lorsqu’un revenu professionnel concrètement existant peut être pris comme point de départ (arrêt 5A_384/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.9.4, non publié au ATF 144 III 481). C’est précisément ce que le Tribunal cantonal a fait en prenant comme point de départ, comme indiqué, le salaire spécifique gagné dans un poste permanent antérieur de 60 % dans le domaine d’activité en question.
3.3 En ce qui concerne la charge de travail, le père renvoie à juste titre à la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle une obligation spéciale de fournir un effort s’applique dans le domaine de l’entretien des enfants (voir consid. 7.4). Toutefois, le Tribunal cantonal a relevé les circonstances factuelles des licenciements ou des changements d’emploi, les périodes répétées de chômage et les problèmes de santé de la mère et en a conclu en droit qu’il fallait lui accorder une période transitoire plus longue pour porter sa charge de travail à 100 %.
En ce qui concerne les faits de l’affaire, aucun caractère arbitraire ne peut être démontré avec l’argument selon lequel le traitement hospitalier dans la clinique psychiatrique n’a duré que huit jours, au moins la deuxième fois ; ni avec l’argument selon lequel la résiliation à la fin de la période d’essai n’a été formellement effectuée que par l’employeur, mais qu’en réalité la mère voulait elle-même renoncer à ce poste. Ce n’est pas une circonstance individuelle qui est pertinente, mais l’interaction des différents facteurs mentionnés par le Tribunal cantonal.
Si le Tribunal cantonal en a tiré la conclusion juridique qu’une longue période transitoire devait être accordée, il s’agit clairement d’une décision d’appréciation (art. 4 CC). Contrairement aux déclarations du père, il n’y a aucune raison d’intervenir ici (cf. concernant la retenue du Tribunal fédéral dans le contrôle des décisions d’appréciation ATF 141 III 97 consid. 11,2 p. 98 ; 142 III 612 consid. 4.5 p. 617). Le facteur décisif est qu’un poste à temps plein était attendu à plus long terme ; un tel poste peut être nécessaire parce que la mère est libérée de toute tâche d’éducation des enfants et que le père, qui a en outre la garde du fils, exerce pour sa part une activité professionnelle constante à temps plein.
3.4 Enfin, le père estime arbitraire que la mère se soit vue compter des frais de voiture de CHF 300. — pour les 60 % de sa charge de travail. Il est d’avis qu’elle pourrait également utiliser les transports publics ; cela signifierait qu’elle aurait besoin de 65 minutes par trajet au lieu des 23 minutes en voiture, ce qui est toutefois tout à fait raisonnable, par exemple en termes de droit fiscal.
Déjà sur la base des arguments présentés dans le recours, il est frappant de constater que la mère aurait un trajet pour se rendre au travail environ trois fois plus long en transport public. En outre, le Tribunal cantonal a accordé d’office au père des frais de déplacement de 873. — CHF (non réclamés par lui) sur la base de la maxime inquisitoire, c’est-à-dire un montant beaucoup plus élevé même converti en heures de travail. Dans ce contexte, on ne constate ni un exercice abusif du pouvoir d’appréciation en ce qui concerne le choix du moyen de transport, ni un caractère arbitraire en ce qui concerne les frais engagés avec ce moyen de transport.
3.5 En ce qui concerne le montant de l’impôt utilisé par le Tribunal cantonal pour le père dans le calcul des besoins, il est simplement indiqué en guise de recours et sans références détaillées que celui-ci devrait être beaucoup plus élevé et s’élèver à un montant estimé à CHF 1’180. — . En l’absence d’une objection d’arbitraire — le contenu des déclarations ne satisfaisant pas non plus aux exigences de justification à imposer aux critiques d’arbitraire — il n’y a pas lieu de poursuivre l’examen de cette question.
4.
Le recourant explique la révision de l’art. 276 CC et les objectifs de la révision de la pension alimentaire de l’enfant à cet égard ; il déclare qu’en cas d’attribution unilatérale de la garde, le parent qui n’a pas le droit de garde doit continuer à payer la pension alimentaire de l’enfant en espèces et que la mère doit donc faire pleinement usage de sa capacité de gain. Il considère que l’application de la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent à la présente affaire, dans laquelle aucune pension alimentaire matrimoniale ou postmaritale n’est due, est inadaptée et donc contraire au droit fédéral ; dans cette constellation en tout cas, la pension alimentaire en espèces doit être déterminée de façon normative sur la base d’enquêtes officielles. Selon les tabelles zurichoises, il fallait supposer une pension alimentaire en espèces de CHF 1’785. — pour Alexandre et en déduire les allocations familiales de CHF 200. — , ce qui donnait une contribution alimentaire arrondie de CHF 1’600. — . Si la méthode de calcul des besoins de base avec répartition des excédents devait néanmoins être appliquée, cela ne pourrait en tout cas se faire que sous une forme adaptée. Le fait que le surplus de la famille dans son ensemble soit réparti entre les trois personnes en fonction des « grandes et petites têtes » (NdT : adultes et enfants) signifie, mathématiquement et logiquement, que la mère participe à son surplus. Toutefois, l’imputation des excédents non gagnés par la mère elle-même nécessite une base légale en droit de la famille, ce qui fait défaut puisqu’en l’espèce, aucune pension alimentaire matrimoniale ou postmatrimoniale n’a été déterminée par un jugement définitif. En prélevant une partie de l’excédent auquel la mère n’avait pas droit au titre des besoins essentiels, sa capacité à payer les cotisations d’entretien des enfants pour C. ________ a été artificiellement réduite. En même temps, une pension alimentaire post-maritale de facto lui a été accordée, violant ainsi la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et ignorant le fait qu’une res iudicata existait à cet égard (art. 59 al. 2 lit. a CPC). En outre, l’octroi dissimulé d’une pension alimentaire après le mariage viole également l’art. 125 CC.
Ce qui est donc contesté, c’est la méthode appropriée pour calculer la pension alimentaire en espèces de l’enfant et la manière dont elle doit être appliquée dans le cas d’espèce (voir consid. 6 et suivants).
5.
Avant d’aborder la question de la méthodologie, il est nécessaire d’énoncer les principes de calcul des aliments des enfants.
5.1 L’entretien des enfants est assuré par les soins, l’éducation et les contributions pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Ces trois composantes de la pension alimentaire sont assurées conjointement par les parents, chacun au mieux de ses capacités, et l’enfant a droit à son entretien convenable (voir art. 276 al. 2 CC).
5.2 La notion d’entretien convenable n’a jamais été utilisée auparavant dans le droit des aliments envers les enfants. La loi ne le mentionne que dans le cas des aliments entre époux et après le mariage (respectivement art. 163 al. 1 et art. 125 al. 1 CC). Elle y précise l’étendue des fonds auxquels les époux ont généralement droit pendant le mariage ou, dans le cas d’un mariage dit « Lebensprägend », également après le divorce (cf. ATF 132 III 593 consid. 3,2 p. 594 et s. ; 134 III 145 consid. 4 P. 146 ; 137 III 102 F. 4.2.1.1 ; 141 III 465 F. 3.1 S. 468).
5.3 Dans le cadre de la révision de la loi sur les aliments envers les enfants entrée en vigueur le 1er janvier 2017 (RO 2015 4299), le terme a été intégré à l’art. 276 al. 2 CC. Elle couvre la composante de la contribution d’entretien monétaire et se réfère à la fois à la contribution d’entretien en espèces et à la nouvelle contribution d’entretien de soins introduite par la révision.
En ce qui concerne la pension alimentaire en espèces, selon le message, il s’agit d’exprimer que les versements en espèces des parents doivent couvrir non seulement la subsistance immédiate de l’enfant, mais aussi les besoins spécifiques de chaque enfant, tels que les activités sportives, artistiques ou culturelles (message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013, FF 2014 573).
Ensuite, comme déjà mentionné, la pension alimentaire dite de prise en charge, qui vise à assurer la présence physique du parent concerné pour les soins personnels nécessaires à l’enfant (cf. Exposé, FF 2014 554 ; ATF 144 III 481 consid. 4,4 p. 489), fait désormais également partie de la pension alimentaire due à l’enfant (cf. art. 276 al. 2 et art. 285 al. 2 CC ; Exposé, FF 2014 571).
5.4 L’étendue de la pension alimentaire due est basée sur plusieurs critères. Selon l’art. 285 al. 1 CC, la pension alimentaire doit correspondre, d’une part, aux besoins de l’enfant et, d’autre part, à la situation des parents dans la vie ainsi qu’à leur capacité de paiement.
Il est ainsi précisé qu’il ne s’agit pas seulement de ce dont un enfant a directement besoin pour couvrir ses besoins physiques (à savoir nourriture, vêtements, logement, hygiène, traitement médical ; cf. Exposé, FF 2014 571) et pour assurer les soins personnels nécessaires à titre d’entretien. En revanche, la capacité et la position des parents dans la vie — qui vont généralement de pair et qui sont susceptibles de jouer un rôle indépendant, notamment dans le cas de ressources financières supérieures à la moyenne et d’un mode de vie simultanément frugal (voir consid. 7.3) — sont également des facteurs décisifs pour déterminer la pension alimentaire due à l’enfant. La pension alimentaire due à l’enfant est donc (comme la pension alimentaire matrimoniale et postmaritale due) un facteur dynamique qui dépend des ressources concrètes, en ce sens qu’il s’agit aussi de bénéficier d’une capacité de paiement supérieure à la moyenne et de participer à une position plus élevée dans la vie des parents.
Le législateur s’est abstenu de préciser une limite inférieure et supérieure concrète pour la pension alimentaire due à l’enfant. La feuille fédérale indique seulement que « dans une certaine mesure, une sorte de montant minimum pour l’entretien des enfants » doit être fixé (BBl 2014 581). Il est toutefois souligné dans le même temps que la loi s’abstient délibérément d’utiliser une méthode de calcul spécifique et laisse au Tribunal le soin de décider s’il souhaite se référer à la pension alimentaire qui est normalement reconnue en cas de ressources limitées (il s’agit probablement du minimum vital prévu par la LP) ou s’il souhaite fixer un montant minimum forfaitaire (pour lequel plusieurs intimées à la consultation avaient suggéré le montant de la pension d’orphelin AVS ou AI simple maximale comme valeur de référence). Nous reviendrons sur cette question dans le cadre de la méthodologie (cf. notamment consid. 7.2).
5.5 En principe, les deux parents, chacun dans la mesure de ses possibilités, sont responsables de l’entretien à fournir sous forme de soins, d’éducation et d’argent (art. 276 al. 1 et 2 CC). Cela vaut également en soi pour la pension alimentaire totale, dont l’étendue est déterminée, comme déjà mentionné, conformément à l’art. 285 al. 1 et 2 CC. Dans la mesure où les parents vivent séparément et ont donc des budgets séparés, il devient pratiquement évident de savoir qui doit payer quelle somme d’argent à qui. En cas de litige, le Tribunal doit le déterminer dans l’ordonnance alimentaire. Les principes suivants s’appliquent :
Si l’enfant est sous la garde exclusive d’un parent en vivant dans son ménage et ne voit l’autre parent que dans le cadre du droit de visite et de vacances, le parent qui a la garde apporte déjà sa pleine contribution en nature à l’entretien en s’occupant de l’enfant et en l’élevant (ce qu’on appelle l’entretien en nature). Dans ce cas, dans le contexte de l’équivalence des aliments pécuniaires et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b p. 29 ; 135 III 66 consid. 4 p. 71 ; confirmé expressément aussi pour la formulation modifiée de l’art. 276 al. 2 CC dans l’arrêt 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1), les aliments pécuniaires incombent en principe entièrement à l’autre parent, bien que dans certaines constellations une dérogation au principe soit requise (voir consid. 8.1).
Si, en revanche, l’enfant est pris en charge alternativement par ses parents, les charges financières sont à supporter en proportion inverse des parts de prise en charge, à condition que la capacité soit similaire (arrêts 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1 ; 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.4.1), en cas de partage égal des soins en proportion de la capacité (arrêts 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.3.2, 5.4.3 et 5.4.4 ; 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2. 3) et, en même temps, avec un champ d’application asymétrique et un différentiel de performance selon la matrice résultante, ce qui fait qu’il ne s’agit pas d’une opération purement arithmétique, mais que les principes susmentionnés doivent être mis en œuvre dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (cf. arrêts 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 5.3.2.2 ; 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.4.1).
Dans le cadre de la question initiale de savoir qui doit payer quelle somme à qui, l’art. 289 al. 1 CC stipule que le droit aux contributions alimentaires (déterminé conformément à l’art. 285 CC) est dû à l’enfant et est rempli par le parent débiteur d’aliments au représentant légal ou au titulaire de la garde pendant la minorité de l’enfant. Si les deux parents ont le droit de garde, la norme doit être comprise de telle manière que l’obligation alimentaire est remplie par le paiement à l’autre parent respectif (arrêts 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.4.3).
5.6 Si, compte tenu de la capacité limitée, il n’est pas possible de couvrir la totalité des aliments pour enfants jugés dus (cas dit d’insuffisance, voir consid. 7.2), l’insuffisance doit maintenant être indiquée dans la convention en matière d’aliments ou dans le jugement (art. 287 a lit. c CC et art. 301a lit. c CPC).
Cela est particulièrement important dans la pratique, notamment lorsqu’il faut s’attendre à une augmentation extraordinaire de la capacité de paiement du débiteur d’aliments à l’avenir (entrée dans la vie active, saut de carrière, activité indépendante en cours de création, etc.), ce qui peut entraîner une obligation de verser des paiements supplémentaires en vertu de la nouvelle loi sur les aliments (art. 286a al. 1 CC).
En pratique, cependant, la question principale restera probablement la réévaluation des aliments envers les enfants à la suite d’un changement dans la capacité de paiement du débiteur (art. 286 al. 2 CC), dans la mesure où un tel changement n’était pas déjà prévisible et a donc été pris en compte dans la décision initiale (art. 286 al. 1 CC).
6.
La méthodologie de calcul de la pension alimentaire est examinée ci-dessous.
6.1 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul des aliments destinés aux enfants, comme elle le fait pour toutes les autres catégories d’aliments. Même sous l’ancienne loi, les tribunaux cantonaux utilisaient de nombreuses méthodes qui pouvaient conduire à des résultats divergents. Le Tribunal fédéral a admis le pluralisme des méthodes qui a prévalu en Suisse jusqu’à ce jour dans tout le domaine des aliments (aliments envers les enfants, les époux, les personnes âgées) et n’est intervenu de manière corrective que si les différentes méthodes étaient mélangées (voir ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 p. 414 s. ; 140 III 337 consid. 4.2.2 p. 339 ; 140 III 485 consid. 3.3 S. 488).
Toutefois, le Tribunal fédéral a saisi l’occasion de l’introduction des aliments d’entretien à partir du 1er janvier 2017 pour déclarer la « méthode du coût de la vie » contraignante pour cette nouvelle catégorie d’aliments (ATF 144 III 377 consid. 7 p. 379) et pour annoncer qu’une méthodologie uniforme doit être développée et rendue contraignante pour la Suisse dans tout le domaine des aliments (ATF 144 III 481 consid. 4,1 p. 485). Dans la doctrine également, une standardisation de la méthodologie dans le domaine de la contribution d’entretien à l’échelle de la Suisse est postulée à diverses reprises (voir FISCH, Technik der Unterhaltsbemessung, FamPra.ch 2019, p. 479 ; BÜCHLER/CLAUSEN, Die Eigenversorgungskapazität im Recht des nachehelichen Unterhalts : Théorie et jurisprudence, dans : FamPra.ch 2015, p. 7).
Compte tenu de l’objet du litige (voir consid. 4), il est important en l’espèce de préciser une méthode de calcul uniforme dans toute la Suisse également pour les aliments en espèces de l’enfant, d’autant plus que ce point était également couvert par la révision de la loi. Comme l’a estimé à juste titre le Tribunal cantonal, il est évident qu’il faut partir des mêmes principes pour l’entretien en espèces que pour l’entretien de soins. Un double calcul selon des méthodes différentes au cas où les deux types d’aliments seraient contestés n’a pas de sens. Toutefois, il n’est pas approprié d’appliquer une méthode différente de celle envisagée par le Tribunal fédéral pour les aliments, même dans le cas où, comme en l’espèce, seule la pension alimentaire en espèces est en cause.
6.2 Si la « méthode du coût de la vie » est appliquée à la pension alimentaire en espèces pour l’enfant, cela signifie tout d’abord que les méthodes abstraites, en particulier les méthodes de quotas ou les règles de pourcentage, ne peuvent plus être autorisées. De telles méthodes sont depuis longtemps devenues rares pour l’entretien conjugal et post-conjugal (par exemple la « règle des tiers », cf. HAUSHEER/SPYCHER, Handbuch des Unterhaltsrechts, 2e éd. Berne 2010, al. 02.16 ; SIMEONI, dans : Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2016, n. 120 ss. sur l’art. 125 CC ; PICHONNAZ, dans : Commentaire romand, 2010, n. 115 s. sur l’art. 125 CC), étaient cependant courantes dans de nombreux cantons jusqu’à l’introduction des aliments destinés aux enfants (par exemple 15–17 % du revenu net du débiteur pour un enfant, 25–27 % pour deux enfants, 30–35 % pour trois enfants ; cf. arrêts 5A_178/2008 du 23 avril 2008 consid. 3.3 ; 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 consid. 5.2 ; 5A_60/2016 du 20 avril 2016 consid. 6 ; 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 4.5.2.3 ; 5A_666/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.3.2 ; de la littérature à savoir : HAUSHERR/SPYCHER, loc. cit, par. 02.20 ; SCHWEIGHAUSER, dans : FamKommentar Scheidung, 3e éd. 2017, n. 58 sur l’art. 285 ZGB ; FOUNTOULAKIS, dans : Basler Kommentar, 6e éd. 2018, n. 10 sur l’art. 285 ZGB ; VETTERLI/CANTIENI, dans : Kurzkommentar ZGB, 2e éd. 2018, n. 11 sur l’art. 125 CC ; PERRIN, dans : Commentaire Romand, 2010, N. 22 sur l’art. 285 CC ; GUILLOD, La détermination de l’entretien de l’enfant, dans : Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant et du partage de la prévoyance, 2016, p. 8).
Les méthodes de quotas reposent sur la capacité unilatérale du débiteur d’aliments et répartissent de manière linéaire les ressources disponibles. Dans des circonstances moyennes, de telles méthodes conduisent généralement à des résultats adéquats (cf. ATF 134 III 577 consid. 4 p. 579), ainsi que dans des circonstances légèrement supérieures à la moyenne, dans la mesure où l’enfant peut ici participer à un mode de vie haut de gamme (cf. ATF 120 II 285 consid. 3a/cc p. 289 ; arrêts 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid. 4 ; 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 6.1). Cependant, dans le cas de circonstances bien supérieures à la moyenne ainsi que dans celui de circonstances inférieures à la moyenne, les méthodes de quotas ne tiennent pas compte — également dans le résultat — du fait que selon l’art. 285 al. 1 CC, non seulement la capacité du débiteur d’aliments, mais également le besoin de l’enfant est un facteur juridiquement déterminé pour la détermination de la pension alimentaire.
En ce qui concerne les circonstances fortement supérieures à la moyenne, le Tribunal fédéral a donc « plafonné » la méthode des pourcentages en ce sens que les pensions alimentaires pour enfants doivent être limitées pour des raisons d’éducation et de besoins concrets, indépendamment du résultat en pourcentage (ATF 116 II 110 consid. 3 b p. 113), mais sans le quantifier spécifiquement. Pour autant que l’on puisse en juger, la Cour suprême fédérale n’a pas soutenu une limitation de la méthode du pourcentage vers le bas. L’application cohérente ici conduit à une détermination des aliments en petits montants, ce qui, dans une certaine mesure, apparaît comme un résultat matériellement adéquat car, en raison de la méthode, il n’est pas révélé que les besoins de l’enfant ne peuvent être couverts. En fin de compte, cela n’a cependant pas d’impact majeur car, selon la jurisprudence établie par les ATF 121 I 97, 121 III 301 et 123 III 1 (pour une discussion critique, voir ATF 135 III 66), le débiteur d’aliments doit en tout état de cause être laissé avec le minimum vital, quelle que soit la méthode de calcul choisie.
6.3 Il convient de souligner que l’expression « coût de la vie » ne fait que canaliser le choix de la méthode vers une « méthodologie concrète », mais ne détermine pas encore définitivement la méthode effectivement appliquée, car il existe plusieurs méthodes concrètes de calcul de la pension alimentaire (cf. consid. 6.4–6,6).
Toutefois, le Tribunal fédéral est allé plus loin dans l’exposé de la méthodologie en matière de contribution d’entretien et l’a concrétisée dans les faits (cf. ATF 144 III 377 consid. 7.1.4 p. 386 et s.). À cette fin, le minimum vital prévu par la LP (ce qu’on appelle les besoins d’urgence) doit être pris comme base et complété par d’autres éléments (ce qu’on appelle le minimum vital prévu par le droit de la famille), dans la mesure où les circonstances particulières le permettent. Si la pension alimentaire est calculée sur la base du revenu net et des besoins de subsistance du parent qui s’occupe de l’enfant, le Tribunal détermine le minimum vital prévu par le droit de la famille.
6.4 Si l’approche adoptée pour la pension alimentaire de l’enfant consiste à prendre comme base les lignes directrices pour le calcul du minimum vital en vertu de la LP, l’application de tables telles que les « tabelles zurichoises » ou les « lignes directrices SKOS » est exclue.
En principe, ces tableaux doivent également être comptés parmi les méthodes de calcul concrètes car ils sont basés sur les besoins concrets d’un enfant. Contrairement à la méthode concrète dite à un niveau et à la méthode concrète dite à deux niveaux (voir consid. 6.5 et 6.6 et 8), elles présentent toutefois un degré d’abstraction plus élevé dans la détermination des besoins, en ce sens que non seulement un montant dit de base, mais aussi tous les autres éléments des besoins sont calculés sur une base forfaitaire ; les besoins concrets moyens d’un enfant (selon les différentes tranches d’âge) sont donc indiqués et non les besoins individuels de l’enfant en question (au lieu de nombreux : SCHWEIGHAUSER, loc. cit, n. 13 à l’art. 285 ZGB).
En outre, la ventilation en différentes catégories de besoins, tels que l’alimentation, l’habillement, le logement, la santé, les loisirs, etc., qui est typique de ces tableaux, tient relativement bien compte du souci exprimé dans le Message sur la révision des pensions alimentaires pour enfants, selon lequel les pensions alimentaires pour enfants devraient couvrir non seulement les nécessités immédiates de la vie, mais aussi d’autres besoins de l’enfant, tels que les besoins culturels (voir consid. 5. 3), mais pas les exigences légales de l’art. 285.1 CC pour l’évaluation de la contribution alimentaire, car les tabelles sont à nouveau basées sur un seul des critères désignés comme déterminants, à savoir les besoins de l’enfant (contrairement à la méthode du pourcentage, qui est basée unilatéralement sur la capacité du débiteur à payer la pension alimentaire, voir consid. 6.2).
6.5 Selon la méthode concrète en une étape, les aliments sont calculés directement sur la base du niveau de vie réel de l’enfant concerné ; la situation du débiteur en matière de revenus n’est pas non plus prise en compte ici (voir parmi beaucoup : arrêt 5A_198/2012 du 24 août 2012 consid. 8.3.2). Toutefois, contrairement à l’utilisation des tabelles de besoins, la capacité du débiteur à payer la pension alimentaire est indirectement prise en compte, car les dépenses concrètes sont régulièrement basées sur les ressources disponibles.
La méthode concrète en une étape est utilisée en particulier dans le domaine de l’entretien post-mariage dans le cas de mariages « Lebensprägend ». Pour la détermination de la pension alimentaire des enfants, elle est utilisée assez rarement ; si c’est le cas, alors surtout dans les divorces où la situation économique est supérieure à la moyenne, en considérant que les enfants ont également bénéficié d’un niveau de vie bien supérieur à la moyenne et qu’ils devraient pouvoir continuer à le faire de manière globale. Toutefois, cette idée peut également être prise en compte dans d’autres méthodes, notamment dans la méthode des deux étapes par le partage de l’excédent (voir consid. 7.3). Dans l’ensemble, la méthode concrète à un seul niveau ne s’impose pas comme un modèle fondamental pour l’entretien des enfants.
Il est vrai qu’elle tiendrait particulièrement compte de l’idée exprimée dans l’Exposé, selon laquelle les aliments dus à l’enfant, déterminés individuellement, devraient être au premier plan (FF 2014 573), et donc de l’exigence de l’art. 276 al. 2 CC. Toutefois, elle se fonde sur la preuve individuelle de la norme qui a été concrètement vécue jusqu’à présent. Toutefois, une telle norme ne peut être déterminée du tout dans le cas des nouveau-nés et généralement aussi dans le cas des enfants plus jeunes, mais tout au plus dans le cas d’enfants un peu plus âgés, et même là seulement si les parents ont précédemment formé un ménage commun ; mais même dans ces cas, la détermination concrète est susceptible d’être associée à des difficultés dans la pratique quotidienne. Cela n’est pas affecté par le fait que l’entretien des enfants est régi par la maxime inquisitoire, en vertu de laquelle le juge est essentiellement chargé de rassembler les faits ou est même tenu d’enquêter sur les faits (art. 296 al. 1 CPC) : pour déterminer le niveau de vie supérieur à la moyenne des enfants, le juge sera régulièrement dépendant de l’aide des parents (du point de vue des intérêts, en fait : le parent qui a la garde). Cependant, il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant de devoir mener une longue procédure probatoire sur les détails de ses besoins.
6.6 Aujourd’hui déjà, une approche très courante en matière d’aliments destinés aux enfants est la méthode concrète en deux étapes ou la méthode en deux étapes avec répartition du surplus (voir GLOOR/SPYCHER, in: Basler Kommentar, 6e éd. 2018, n. 36 sur l’art. 125 CC ; FOUNTOULAKIS, loc. cit., n. 9 sur l’art. 285 CC ; PICHONNAZ, loc. cit, N. 119 et suivants sur l’art. 125 CC ; PERRIN, loc. cit., N. 23 et suivants sur l’art. 285 CC ; SIMEONI, loc. cit., N. 107 et suivants sur l’art. 125 CC ; HAUSHEER/SPYCHER, loc. cit, Rz. 02.27 ; BÄHLER, Unterhaltsberechnungen — von der Methode zu den Franken, FamPra.ch 2015, 272 ff ; MAIER, Die konkrete Berechnung von Kindesunterhaltsbeiträgen, FamPra.ch 2020 pp. 338 et 371). Ici, les ressources financières et les besoins des personnes concernées sont déterminés, puis les premières sont réparties en fonction des secondes dans un certain ordre (voir en détail consid. 7).
Compte tenu de l’utilisation déjà répandue de la méthode en deux étapes et de la déclaration du Message selon laquelle les principes existants pour l’évaluation des aliments doivent rester inchangés (FF 2014 575), mais en particulier dans le contexte des déclarations sur les aliments de prise en charge dans l’ATF 144 III 377 consid. 7.1.4 p. 386 s., il est en quelque sorte prématuré d’appliquer cette méthode uniformément dans toute la Suisse à l’avenir également pour les aliments en espèces de l’enfant. Cela est d’autant plus justifié qu’il reflète particulièrement bien l’exigence du législateur à l’art. 285.1 CC selon laquelle les aliments destinés aux enfants doivent correspondre de manière égale aux besoins de l’enfant et à la situation des parents dans la vie et à leur capacité de payer. La Convention de La Haye sur les aliments [voir art. 11 (2) de la Convention de La Haye, RS 0.211.213.01] énonce également des exigences similaires pour toutes les catégories d’aliments.
Ce qui précède n’exclut pas une approche différente dans des situations particulières, à savoir lorsque les circonstances sont exceptionnellement bonnes, voire la suppression pure et simple d’un calcul spécifique, car dans de tels cas, la seule question qui subsiste en définitive est celle de savoir si les aliments destinés aux enfants doivent être limités pour des raisons d’éducation et de besoins spécifiques.
7.
Dans la méthode en deux étapes, telle qu’abordée au point consid. 6.6, on détermine d’une part les ressources financières disponibles ; pour cela, ce sont surtout les revenus réels ou hypothétiques qui entrent en ligne de compte (voir point consid. 7.1). Ensuite, les besoins des personnes concernées par le calcul des aliments sont déterminés (ce qu’on appelle l’entretien convenable) ; il ne s’agit pas d’un chiffre fixe, mais il résulte des besoins concrets et des ressources disponibles (voir consid. 7.2). Enfin, les ressources disponibles sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital prévu par la LP ou, si les ressources sont suffisantes, le « minimum vital » prévu par le droit de la famille des personnes concernées, et le surplus éventuel est ensuite réparti de manière discrétionnaire en fonction de la situation spécifique ; dans la contribution alimentaire qui en résulte, il faut également tenir compte de la prise en charge en particulier (voir consid. 7.3).
7.1 La phase de détermination des revenus concerne principalement les parents tenus de payer une pension alimentaire. Tous les revenus du travail, les revenus des placements et les prestations de retraite doivent être inclus ; dans la mesure où les circonstances particulières du cas d’espèce le justifient, une certaine consommation de la fortune peut également être raisonnable à titre exceptionnel (cf. pour les aliments matrimoniaux ATF 134 III 581 consid. 3,3 p. 583 ci-dessous et pour les aliments post-maritaux ATF 138 III 289 consid. 11.1.2 p. 292, qui doivent s’appliquer a fortiori aux aliments destinés aux enfants).
Une individualisation fondée sur des situations particulières telles qu’une « allocation anticipée pour effort de travail supplémentaire », à savoir le traitement spécial des revenus provenant d’un quota d’emploi dépassant le modèle du niveau scolaire (cf. à ce sujet STOUDMANN, La répartition des coûts directs de l’enfant en cas de garde exclusive, in : ZKE 2018, pp. 259 et 266 et suivantes. SCHWEIGHAUSER/BÄHLER, Betreuungsunterhalt — Berechnungsmethoden und andere Fragen, in : 9th Symposium on Family Law, ed. 2018, p. 170; SCHWEIGHAUSER/ STOLL, Neues Kindesunterhaltsrecht — Bilanz nach einem Jahr, in : FamPra. ch 2018, p. 643 s. ; AESCHLIMANN/BÄHLER, dans : FamKommentar Scheidung, 3e éd. 2017, t. II, n. 105 et 109 annexe UB ; GLOOR/SPYCHER, op. cit, n. 36 sur l’art. 125 ZGB), doit être rejetée. Les particularités du cas individuel doivent être prises en compte dans le sens d’un regroupement de l’exercice du pouvoir d’appréciation non pas déjà au niveau de la détermination des revenus, mais plutôt uniquement au niveau de la répartition de l’excédent (voir consid. 7.3 et 7.4), c’est-à-dire là où il existe une quelconque marge de manœuvre financière. En outre, il n’appartient pas non plus au droit des obligations alimentaires de créer des incitations au travail prétendues ou réelles ; en ce qui concerne les obligations alimentaires envers les enfants, les parents ont plutôt un devoir particulier de faire un effort (voir consid. 7.4) et, de plus, chaque parent doit savoir par lui-même si, en vue d’une carrière ultérieure, de l’accumulation d’actifs de fonds de pension et d’autres choses, il souhaite exercer une activité professionnelle au-delà du devoir de faire un effort exigé par le droit des obligations alimentaires.
Dans le cas de l’enfant également, il peut y avoir des éléments qui — même s’ils sont dus à l’un des parents en vertu de la loi (cf. par exemple l’art. 7 LAFam) — doivent être inclus dans le calcul en tant que revenu de l’enfant, à savoir les allocations familiales ou les allocations de formation (art. 285 CC), les allocations de formation (art. 285a al. 1 CC) ainsi que les éventuelles rentes de sécurité sociale (art. 285a al. 2 CC), les revenus des placements (art. 319 al. 1 CC), les revenus du travail (art. 276 al. 3 et art. 323 al. 2 CC), les bourses d’études, etc, mais pas les allocations d’impotence au sens de l’art. 9 LPGA (arrêt 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 3.1.2.2, non publié au ATF 139 III 401).
7.2 Les « Directives de la Conférence des préposés des poursuites et des faillites de Suisse pour le calcul du minimum vital selon le droit des poursuites » (dernière publication : BlSchK 2009, p. 193 et suiv.) constituent le point de départ pour la détermination des besoins et de la pension alimentaire due. En s’écartant de ces directives, une part des frais de logement (à déduire des frais de logement du gardien) doit être utilisée pour chaque enfant et, en outre, les frais de soins externes doivent également être pris en compte. Ces deux éléments ainsi que les suppléments mentionnés dans les lignes directrices (pertinents pour l’enfant : primes d’assurance maladie, frais scolaires, frais de santé spéciaux) doivent être ajoutés au montant de base.
Si les circonstances sont difficiles, il doit être mis fin à la question de l’entretien en espèces, et tout entretien de prise en charge doit également être déterminé sur la base du niveau de subsistance minimum du parent qui fournit les soins en vertu de la LP. C’est la conséquence du concept dynamique de la contribution d’entretien due décrit dans le Exposé, dont l’étendue doit être fixée en fonction des ressources disponibles (voir consid. 5.4). Cela signifie d’ailleurs aussi que tout déficit au sens de l’art. 287a lit. c CC et de l’art. 301 a lit. c CPC (voir consid. 5.6) se rapporte exclusivement à ces valeurs, c’est-à-dire qu’un soi-disant déficit ne peut exister que si le minimum vital prévu par la loi sur le recouvrement des créances pour l’entretien en espèces et/ou l’entretien de soins ne peut être entièrement couvert. Toutefois, dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la pension alimentaire due doit être étendue au minimum vital dit de droit familial, auquel il existe un droit dans ce cas (pour la pension alimentaire en espèces, voir l’arrêt 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.2.3 ; pour la contribution de prise en charge, voir ATF 144 III 377 consid. 7.1.4 p. 386 f.).
Dans le cas des parents, cela comprend généralement les impôts, en outre un forfait de communication et d’assurance, les frais inévitables de formation continue, les frais de logement correspondant à la situation financière plutôt qu’orientés vers le minimum vital selon la LP, les frais d’exercice du droit de visite et, le cas échéant, le remboursement approprié des dettes ; en cas de situation plus élevée, les primes d’assurance maladie dépassant l’assurance de base obligatoire et, le cas échéant, les frais de pension privée des indépendants peuvent également être pris en compte dans le besoin (cf. à ce sujet, de Poret Bortolaso, Le calcul des contributions d’entretien, Sem.Jud. 2016 II 150 ; VON WERDT/KOCHER, Steuern und familienrechtlicher Grundbedarf, ZBJV 2014, p. 879 s. ; BASTONS-BULLETTI, L’entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in : SJ 2007 II p. 77 et s, 89 ss ; MAIER, loc. cit., p. 334 et 337 ss ; BÄHLER, loc. cit., p. 273 ; FISCH, loc. cit., p. 453 ; SIMEONI, loc. cit., n. 114 sur l’art. 125 CC ; PICHONNAZ, loc. cit., n. 135 ss sur l’art. 125 CC).
En ce qui concerne les besoins en espèces de l’enfant, le minimum vital prévu par le droit de la famille comprend notamment l’inclusion d’une part d’impôt (cf. à cet égard AESCHLIMANN/SCHWEIGHAUSER, FamKommentar Scheidung, 3e éd. 2017, N. 33 Allg. Bem. zu Art. 276–293 ZGB ; JUNGO/ARNDT, Barunterhalt der Kinder : Bedeutung von Obhut und Betreuung de Eltern, in : FamPra.ch 2019 p. 758 fn. 38 ; SCHWEIGHAUSER/STOLL, loc. cit., p. 638 fn. 175 ; BÄHLER, loc. cit., p. 329), une part des frais de logement correspondant aux circonstances financières concrètes et, le cas échéant, les primes d’assurance maladie dépassant l’assurance de base obligatoire.
En revanche, un mélange inadmissible avec la méthode concrète à un seul niveau serait la multiplication du montant de base (parfois pratiquée dans le cas de circonstances supérieures à la moyenne) ou la prise en compte d’éléments supplémentaires tels que les voyages, les hobbies, etc. ; ces nécessités de la vie doivent plutôt être financées par la part excédentaire (MAIER, loc. cit., 338). En outre, toutes les autres particularités du cas individuel ne doivent être prises en compte que lors de la répartition de l’excédent (voir consid. 7.3 et 7.4).
Dans la mesure où des ressources subsistent après que le minimum vital prévu par le droit de la famille a été couvert à tous égards (ce que l’on appelle l’excédent), le besoin en liquidités de l’enfant ou la contribution alimentaire à utiliser à cette fin peut être encore augmenté en allouant une part de l’excédent (voir consid. 7.3). La contribution de prise en charge de l’enfant, en revanche, reste limité au minimum vital prévu par le droit de la famille, même dans des circonstances supérieures à la moyenne (ATF 144 III 377 consid. 7.1.4 p. 386 s., 481 consid. 4.8.3 p. 502), puisqu’il s’agit ici, comme indiqué, d’assurer des soins personnels et non de permettre la participation à un niveau de vie supérieur à la moyenne de la personne redevable des prestations. La pension alimentaire due à l’enfant n’a donc pas la même limite supérieure en ce qui concerne le besoin de liquidités et la pension alimentaire de garde. Il en va de même pour la pension alimentaire des enfants majeurs ; elle est également limitée à un maximum du minimum vital prévu par le droit de la famille (y compris les frais d’éducation), car elle a pour but de permettre à l’enfant de recevoir une éducation appropriée et le fait de continuer à participer au niveau de vie éventuellement sensiblement plus élevé des parents jusqu’à un âge adulte avancé donnerait aux enfants ayant une longue période d’éducation un avantage injuste sur ceux qui en ont une courte.
7.3 La contribution alimentaire due est déterminée par la répartition des ressources disponibles sur la base des chiffres des besoins déterminés, en tenant compte des conditions de soins et des autres circonstances du cas individuel. Dans la mesure où les moyens disponibles dépassent les minima d’existence (familiale et LP), il s’agit d’un excédent, qu’il s’agit d’affecter. En revanche, si les ressources sont insuffisantes, il faut réglementer la relation entre les catégories d’aliments concurrentes.
À cet égard, la loi et la jurisprudence établissent l’ordre suivant : d’abord, l’entretien en espèces des enfants mineurs, puis l’entretien de prise en charge (ATF 144 III 481 consid. 4,3 p. 489), ensuite tout entretien (post-) matrimonial (art. 276a al. 1 CC) et enfin l’entretien des adultes (ATF 132 III 209 consid. 2,3 p. 211). Le nouvel art. 276a al. 2 CC ne modifie pas le principe de la primauté de ce dernier (ATF 146 III 169 consid. 4,2 p. 172 et suiv.).
La Feuille fédérale indique, en relation avec l’art. 276 a al. 1 CC, que la totalité de la pension alimentaire due à l’enfant prime la pension alimentaire (post-) matrimoniale (FF 2014 574). Pour la méthode à deux niveaux, cela pourrait suggérer qu’en cas d’insuffisance, non seulement les besoins de l’enfant calculés sur la base du minimum vital en vertu de la LP, mais également sur la base du minimum vital en vertu du droit de la famille, ou tout au plus même un besoin dépassant ce dernier, prévaut sur toutes les autres catégories d’aliments (à cet effet, arrêts 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1.3 et 4.1.4 ; 5A_172/2018 du 23 août 2018 consid. 4.3), de sorte que les besoins étendus de l’enfant devraient être financés à l’avance, même si cela ne permet pas de couvrir le minimum vital prévu par la LP des membres subordonnés de la famille, et que, tout au plus, même le débiteur d’aliments devrait rester au strict minimum vital afin de pouvoir financer les besoins étendus de l’enfant. Tout cela ne serait cependant pas seulement contestable (AESCHLIMANN/SCHWEIGHAUSER, loc. cit., n. 29 Observation générale sur les art. 276–293 du ZGB ; pour la relation entre l’argent liquide et l’entretien, par analogie également JUNGO/AEBI-MÜLLER/SCHWEIGHAUSER, Der Betreuungsunterhalt, FamPra.ch 2017 p. 179 ; SCHWEIGHAUSER, loc. cit, n. 71 sur l’art. 285 CC ; de même FOUNTOULAKIS, loc. cit., n. 11 sur l’art. 276 a CC), mais elle ne correspondrait pas non plus au concept développé ci-dessus et fondé sur l’art. 285 al. 1 CC, selon lequel la pension alimentaire due n’est pas un montant fixe, mais dépend des ressources disponibles (voir consid. 5.4 et 7.2).
D’autre part, la pension alimentaire due aux adultes doit non seulement être inférieure au minimum vital prévu par la LP, mais aussi au minimum vital prévu par le droit de la famille pour les autres membres de la famille, car ces derniers y ont en principe droit s’ils disposent de ressources suffisantes (voir consid. 7.2 et la jurisprudence qui y est citée). D’autre part, les parents doivent en principe aussi une pension alimentaire à l’enfant adulte jusqu’à ce qu’il ait reçu une éducation appropriée (art. 277 al. 2 CC). Par conséquent, comme pour les autres catégories d’aliments, il ne s’agit pas de contributions volontaires, mais d’une obligation de droit de la famille susceptible d’action. Ce qui précède a deux implications : d’une part, la jurisprudence antérieure selon laquelle, dans le cas d’une pension alimentaire pour adultes, le débiteur d’aliments doit être laissé avec un minimum vital augmenté de 20 % (voir ATF 118 II 97 consid. 4 b/aa p. 99 s. ; 127 I 202 consid. 3e p. 207 ; 132 III 209 consid. 2,3 p. 211 ; arrêt 5A_20/2017 du 29 novembre 2017 consid. 8.2), selon lequel il s’agit maintenant de déterminer le minimum vital en droit de la famille, qui doit être laissé aux parents redevables de la pension alimentaire. Deuxièmement, un surplus à répartir entre les autres membres de la famille ne peut survenir qu’une fois que l’obligation de payer une pension alimentaire pour adultes a été remplie. Il convient d’ajouter que lorsque l’enfant atteint la majorité, tous les devoirs d’éducation et de soins des parents cessent et que, par conséquent, la pension alimentaire de l’enfant majeur fondée sur l’art. 277, alinéa 2, CC suisse doit être payée par les deux parents en argent selon leur capacité de paiement (voir en détail consid. 8.5).
Par conséquent, la méthode en deux étapes doit être appliquée comme suit (à cet égard, voir déjà l’arrêt 5A_273/2018 du 25 mars 2019 consid. 6.3.2.1 ; de même, FISCH, loc. cit. p. 462) : Tout d’abord, le ou les débiteurs d’aliments doivent toujours disposer de leur propre minimum vital en vertu de la LP. L’entretien en espèces des enfants mineurs doit être couvert par les autres ressources — dans chaque cas, calculées sur la base du minimum vital prévu par la LP — , puis par l’entretien des soins et enfin par l’entretien (post-) matrimonial. Ce n’est que lorsque le minimum vital prévu par la LP est couvert pour tous les ayants droit qu’il peut être question d’inclure les ressources restantes dans un calcul élargi des besoins et de les appliquer au minimum vital prévu par le droit de la famille — qui, conformément au concept dynamique de la pension alimentaire due, est mesuré de manière plus étroite ou plus large en fonction des circonstances financières (voir consid. 7. 2) — le minimum vital familial, qui consiste à remplir les différentes catégories d’aliments dans l’ordre mentionné (aliments en espèces, aliments de soins, aliments matrimoniaux ou postmaritaux) et à procéder par étapes, par exemple en tenant compte des impôts de toutes les parties dans un premier temps, puis en appliquant une somme forfaitaire de communication et d’assurance des deux côtés, etc. Dans la mesure où le minimum vital des parents et des enfants mineurs prévu par le droit de la famille et adapté aux circonstances est couvert, les parents doivent couvrir la pension alimentaire des adultes à partir des fonds restants. Tout excédent qui en résulte doit être réparti en appréciation entre les ayants droit.
Jusqu’à présent, le surplus était souvent réparti dans un rapport de 1:2 (NdT : système du deux tiers un tiers) en faveur du parent ayant la garde (voir GLOOR/SPYCHER, loc. cit., n. 36a sur l’art. 125 CC ; SCHWENZER/BÜCHLER, dans : FamKommentar Scheidung, 3e éd. 2017, n. 105 sur l’art. 125 CC ; sur la pratique à Zurich, voir MAIER, loc. cit. p. 371 s.). Comme il faut désormais calculer les besoins séparément pour chaque personne, une répartition selon « les grandes et les petites têtes » se propose comme nouvelle règle (c’est-à-dire : parents et enfants mineurs ; à ce sujet JUNGO/ARNDT, loc. cit. p. 760 ; BÄHLER, loc. cit, p. 277 ; VETTERLI/CANTIENI, loc. cit., n. 11 sur l’art. 125 ZGB), où il faut tenir compte de toutes les particularités du cas concret comme les relations de soins, les « efforts de travail extraobligatoires », les articles à besoins spéciaux et autres.
Un taux d’épargne prouvé (cf. ATF 140 III 485 consid. 3,3 p. 488) doit être déduit de l’excédent. Dans de telles constellations, les parents vivent plus frugalement que les circonstances ne le permettent. En d’autres termes, la situation de vie s’écarte de la capacité potentielle de payer et un enfant ne peut, bien entendu, faire valoir une revendication dans le cadre de la répartition de l’excédent à un mode de vie qui dépasse celui des parents ou le niveau ancestral antérieur à la séparation des parents. En outre, en cas de situation financière nettement supérieure à la moyenne, la part d’excédent calculée de l’enfant doit être limitée pour des raisons éducatives et pour des raisons de besoins concrets, indépendamment du niveau concret vécu par les parents (cf. ATF 116 II 110 consid. 3b p. 113 ; 120 II 285 consid. 3b/bb p. 291 ; arrêts 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.2.1 ; 5A_115/2011 du 11 mars 2011 consid. 2.3 ; 5A_86/2013 du 12 mars 2014 consid. 3.5 ; 5A_1017/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.1).
Il ressort clairement de ce qui précède que la règle de répartition de l’excédent selon les grandes et les petites têtes peut être écartée pour diverses raisons, et qu’il peut même être nécessaire d’y déroger en raison de la constellation particulière, et que les raisons pour lesquelles la règle est appliquée ou dérogée doivent toujours être justifiées dans la décision en matière d’aliments.
7.4. Contrairement à l’avis du recourant, rien de différent ne résulte du fait qu’aucune pension alimentaire post-maritale n’est due en l’espèce ou du fait qu’il est également le seul à s’occuper de l’enfant en plus de son emploi à plein temps. À l’avenir, la méthode en deux étapes doit plutôt être appliquée dans toute la Suisse pour le calcul des aliments destinés aux enfants et, conformément à ce qui a déjà été dit, il faut tenir compte des circonstances particulières de chaque cas — auxquelles le père se réfère à juste titre et qui doivent généralement être observées également dans le cas d’enfants de parents non mariés se trouvant dans une situation plus élevée, à savoir qu’il ne doit pas y avoir de financement indirect de l’autre parent par le biais d’une pension alimentaire excessive (voir JUNGO/ARNDT, p. 1). JUNGO/ARNDT, loc. cit, p. 759) — doit être prise en compte dans la répartition de l’excédent (voir E. 7.1, 7.3 et 8.1).
En même temps, cela signifie que lorsque les exigences minimales du droit de la famille ne sont pas couvertes, les autres préoccupations des parents ou de l’enfant ne peuvent être prises en compte, même si elles peuvent être compréhensibles, tout comme, d’autre part, l’équivalence supposée du paiement en nature et du paiement en espèces (ATF 135 III 66 consid. 4 S. 71) doit rester de côté si nécessaire en raison d’un manque de capacité de paiement, car le débiteur d’aliments respectif doit en tout état de cause être laissé avec son propre niveau de subsistance (ATF 135 III 66 consid. 10 p. 80) ; en d’autres termes, les réalités économiques priment à tous égards et la prise en compte de besoins qui vont au-delà de ceux prévus par le droit de la famille présuppose l’existence de ressources correspondantes.
À cet égard, il convient de noter que la capacité de travail disponible doit être pleinement exploitée. Il s’agit d’un principe général du droit des obligations alimentaires (cf. ATF 128 III 4 consid. 4a p. 5 ; 137 III 118 consid. 2.3 p. 121 ; 143 III 233 consid. 3.2 p. 235) ; cependant, il s’applique de manière particulière aux aliments envers les enfants, qui ont toujours été mis en exergue non seulement récemment dans le cadre des aliments destinés aux personnes dépendantes (ATF 144 III 481 consid. 4.7.7 p. 498), mais aussi pour les aliments en espèces : il existe une obligation spéciale de faire un effort à cet égard (ATF 137 III 118 consid. 3.1 p. 121 ; arrêts 5A_280/2016 du 18 novembre 2016 consid. 4.4.1 ; 5A_806/2016 du 22 février 2017 consid. 4.2 ; 5A_47/2017 du 6 novembre 2017 consid. 8.2 ; 5A_98/2016 du 25 juin 2018 consid. 3.4 ; 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1), qui peuvent notamment aussi restreindre la liberté de façonner sa vie personnelle et de réaliser ses aspirations professionnelles (cf. arrêt 5A_90/2017 du 24 août 2017 consid. 5.3.1 ; 5A_273/2018 du 25 mars 2019 consid. 6.3.1. 2), selon laquelle l’obligation d’effort trouve naturellement sa limite dans les réalités concrètes et aucun revenu hypothétique déraisonnable ne peut être pris en compte uniquement pour fixer les pensions alimentaires pour enfants éligibles à des avances sans qu’il y ait un contexte économique correspondant (cf. à titre d’exemple les arrêts 5A_170/2011 du 9 juin 2011 consid. 2.3 et 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4 ; en outre 5A_629/2007 du 20 mars 2008 consid. 3).
8.
Dans le cas présent, il y a des excédents considérables, à savoir à partir de 2020 (revenus parentaux nets de CHF 7’200. — et CHF 6’300. — ) ; il y a également des excédents pour la période précédente, bien que celui de la mère soit relativement faible avec un revenu de CHF 3’800. — par rapport à un minimum vital selon le droit de la famille selon la décision contestée de CHF 3’498. — .
8.1 Le Tribunal cantonal a réparti les excédents qui en ont résulté pour les deux périodes dans le cadre de la méthode en deux étapes en respectant strictement le principe des « grandes et petites têtes », ce qui fait que le père, bien qu’il ait la garde, doit payer la seule pension alimentaire en espèces de Alexandre jusqu’à la fin de 2019 et en grande partie seule à partir de 2020, tandis que la mère ne doit contribuer qu’à hauteur de CHF250 à l’entretien de l’enfant même pour la deuxième phase, dans laquelle elle gagne CHF 6’300. — .
Le raisonnement selon lequel la prise en charge des aliments en nature ne doit pas se traduire en termes monétaires contredit le concept établi par le législateur, selon lequel les aliments en argent et les aliments en nature sont équivalents (ATF 114 II 26 consid. 5 b p. 29 ; 135 III 66 consid. 4 p. 71). Ce principe s’applique également suite à la modification rédactionnelle de l’art. 276 al. 2 CC apportée le 1er janvier 2017, qui visait simplement à créer la marge de manœuvre nécessaire pour les circonstances complexes d’aujourd’hui, telles que la garde alternée (voir en détail l’arrêt 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2. 1), mais il convient de noter que l’entretien en nature s’étend également aux soins en dehors des heures de prise en charge directe (NdT : pas sûr de la traduction) et à une grande variété de tâches telles que la cuisine, la lessive, les courses, l’aide aux devoirs, les soins aux malades, les services de nuit, les services de taxi et l’aide pour faire face aux soucis quotidiens et autres de l’enfant en pleine croissance (voir arrêt 5A_727/20 18 du 22 août 2019 consid. 4.3.3 avec d’autres références). Cela signifie que, compte tenu de la capacité de payer, le parent qui n’a pas la garde et qui est donc largement libéré des obligations énumérées ci-dessus doit en principe payer l’entretien monétaire de l’enfant.
Toutefois, le Tribunal peut et doit s’écarter de manière discrétionnaire du principe qui vient d’être énoncé si le parent qui a la charge principale de l’enfant est plus « capable » (NdT : au sens économique) que l’autre (arrêts 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3 ; 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 a.E. ; 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2).
8.2 Le Tribunal cantonal a calculé les besoins de Alexandre pour la période allant jusqu’à fin 2019 à CHF 1’626. — et pour la période à partir de 2020 à CHF 1’969. — (y compris la part de l’excédent ; sans la part de l’excédent dans les deux phases CHF 1’030. — ). Le père n’aborde pas cette question plus en détail, mais, se référant aux tabelles zurichoises, il suppose abstraitement un besoin de CHF 1’785. — . La mère n’aborde pas non plus cette question de manière plus détaillée dans ses observations ; elle se contente de déclarer (de manière tendanciellement contradictoire) que, dans la mesure où seul 1/5 de l’excédent est crédité à Alexandre, la juridiction inférieure est restée en deçà de la division en 1/3 fréquemment appliquée, et même dans le cas de l’allocation spécifiquement accordée, on peut se demander si celle-ci est réellement utilisée pour Alexandre. La mère ne le conteste pas plus en détail dans ses observations. Par conséquent, les chiffres relatifs aux besoins de la décision attaquée ne sont contestés de manière substantielle par aucune partie et, en outre, compte tenu de la capacité globale de paiement des parents, il ne semble pas déraisonnable, tant du point de vue de la procédure que du résultat, que Alexandre participe à l’excédent global au sens d’une « petite tête ».
8.3 Comme le Tribunal fédéral statue en principe sur une base réformatrice (art. 107 al. 2 LTF) et que l’affaire est mûre pour être jugée, le Tribunal fédéral procède directement à la répartition concrète de l’excédent.
8.3.1 Pour la phase allant jusqu’à la fin décembre 2019, les chiffres suivants sont à prendre en compte : Le père gagne CHF 7’200. — et son minimum vital selon le droit de la famille est de CHF 3’691. — ; il a donc un surplus de CHF 3’509. — . En revanche, la mère gagne CHF 3’800. — et son minimum vital selon le droit de la famille est de CHF 3’498. — , ce qui donne un surplus de CHF 302. — . Compte tenu du déficit du fils de CHF 830. — (minimum vital du droit familial CHF 1’030. — moins les allocations familiales CHF 200. — ), la famille se retrouve avec un excédent de CHF 2’981. — (3’509. — + 302. — ./. 830. — ). La répartition de cet excédent selon la grande tête (2/5 chacun) et la petite tête (1/5) donne une part d’excédent de CHF596. — pour le fils. Ainsi, sa pension alimentaire s’élève à CHF 1’626. — (1’030. — + 596. — ). De ce montant, il faut déduire CHF200. — (revenus propres), de sorte que la pension alimentaire à laquelle le fils a droit s’élève à CHF 1’426. — . Comme le père a la garde, la mère doit en principe payer l’entretien monétaire de l’enfant (voir consid. 8.1). Toutefois, selon la jurisprudence citée au point 7.3, il doit lui être laissé le minimum vital, à savoir le minimum familial compte tenu de l’ensemble des ressources disponibles. Ce n’est que dans le cadre de son petit surplus d’environ 300. — CHF qu’elle peut être obligée de payer une partie de la pension alimentaire. Si la mère n’est pas en mesure de payer, le père doit payer la différence (Fr. 1 126. — ). Il faut toutefois noter que, compte tenu de la contribution alimentaire qui lui est imputable, le père dispose de CHF 6’073. — (7’200. — ./. 1’126. — ), ce qui dépasse de CHF 2’382. — (6’073. — ./. 3’691. — ) son propre minimum vital selon le droit de la famille. En d’autres termes, le père est beaucoup plus « capable » (NdT : au sens économique) que la mère qui, avec une contribution alimentaire de 300 francs, ne peut couvrir que son propre minimum vital en vertu du droit de la famille. Compte tenu de ces circonstances, il semble approprié (voir consid. 8.1) d’obliger la mère à verser une contribution alimentaire de 200. — CHF pour la phase allant jusqu’à la fin de 2019. Dans la première phase, elle tient compte du fait que, sur la base de la situation de garde, la mère est en principe obligée de payer une pension alimentaire en espèces, mais qu’elle ne peut payer que dans une mesure limitée au-delà de ses propres besoins raisonnables ; en conséquence, elle se retrouve avec un petit montant supérieur au minimum vital prévu par le droit de la famille.
8.3.2 Pour la période à partir de janvier 2020, les chiffres sont les suivants : Le père continue à gagner CHF 7’200. — et son minimum vital selon le droit de la famille est de CHF 3’791. — ; il a donc un surplus de CHF 3’409. — . En revanche, la mère gagne CHF 6’300. — et son minimum vital selon le droit de la famille est de CHF 4’183. — , ce qui donne un surplus de CHF 2’117. — . Compte tenu du déficit du fils de CHF 830. — (minimum vital du droit familial CHF1’030. — moins les allocations familiales CHF200. — ), la famille se retrouve avec un excédent de CHF 4’696. — (3 409. — + 2 117. — ./. 830. — ). La répartition de cet excédent selon la grande tête (2/5 chacun) et la petite tête (1/5) donne une part d’excédent de CHF 939. — pour le fils. Ainsi, sa pension alimentaire s’élève à CHF 1’969. — (1 030. — + 939. — ). De ce montant, il faut déduire CHF200. — (revenus propres), de sorte que la pension alimentaire à laquelle le fils a droit s’élève à CHF1’769. — . Comme le père continue à avoir la garde, la mère doit en principe payer l’entretien monétaire de l’enfant (cf. consid. 8.1). Bien que la mère puisse supporter la pension alimentaire de l’enfant sans interférer avec le minimum vital prévu par le droit de la famille (excédent de CHF 2’117. — avec une contribution alimentaire pour enfant de CHF 1’769. — ), il faut également préciser ici que le père est considérablement plus « capable » que la mère. Son revenu total de CHF 7’200. — dépasse de CHF 3’409. — (CHF 7’200. — ./. CHF 3’791. — ) le minimum vital de sa propre famille. Ainsi, l’excédent du père serait environ dix fois supérieur à celui de la mère, qui s’élève à CHF 347. — (CHF 6’300. — de revenu ./. CHF 4’183. — de minimum vital du droit de la famille ./. CHF 1’769. — de contribution alimentaire pour enfant). Dans l’ensemble, il semble approprié d’obliger la mère à payer des contributions alimentaires de CHF1 000. — pour la période à partir de 2020. Avec cette solution, le père a un excédent de CHF 2’639. — , qui dépasse de plus de deux fois et demie les CHF 1’117. — de la mère. Ensuite, il faut tenir compte du fait que Alexandre a maintenant 15 ans et qu’il a besoin de moins de soins en prenant de l’âge (voir l’arrêt 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.3).
8.4 Dans son recours, le recourant ne précise pas à partir de quand il demande la contribution alimentaire pour Alexandre de CHF 1’600. — . Il serait donc évident d’accorder une pension alimentaire à partir de la date à laquelle le jugement du Tribunal fédéral a été rendu. Toutefois, en ce qui concerne l’indication du montant en litige, il fait explicitement référence à la différence qui découle de la date de la décision contestée. La demande doit donc être interprétée comme une demande de pension alimentaire à partir de mars 2019 ; elle est recevable sans plus attendre, d’autant plus que la question du divorce est devenue définitive depuis longtemps.
Pour la période précédente jusqu’en février 2019, il est fait référence à la procédure 5A_313/2019, qui concerne les mesures conservatoires pour la durée de la procédure de divorce.
8.5 En ce qui concerne la date limite, une pension alimentaire en espèces pour Alexandre est demandée jusqu’à l’achèvement d’une éducation appropriée, mais au moins jusqu’à ce que l’enfant atteigne la majorité.
Pour la présente constellation, il convient de noter que la détermination de la pension alimentaire est basée sur la considération que le père est plus « capable », mais que la mère est en principe obligée de payer une pension alimentaire en raison de l’attribution de la garde. Toutefois, cette considération ne peut bien sûr s’appliquer que tant que Alexandre est sous la garde du père (HEGNAUER, Berner Kommentar, N. 77 sur l’art. 276 ZGB et N 141 sur l’art. 277 ZGB). Dès qu’il sera majeur, les obligations de soins parentaux cesseront et l’entretien devra être supporté proportionnellement à la capacité des parents à ce moment-là (voir le message du Conseil fédéral, FF 2014 566 ; ATF 132 III 209 consid. 2,3 p. 211 ; 146 III 169 consid. 4.2.2.2 p. 173 ; arrêts 5A_179/2015 du 29 mai 2015 consid. 6.1 ; 5A_643/2015 du 15 mars 2016 consid. 7.1 ; puis pour la situation analogue en cas de garde alternée : arrêt 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2). Il se peut que le parent avec lequel l’enfant vit continue à fournir des « prestations en nature » au sens précité après le 18e anniversaire de l’enfant ; toutefois, cela n’a plus lieu sur la base d’une obligation légale (art. 296 al. 2 en liaison avec l’art. 301 al. 1 CC) et, inversement, l’enfant n’est plus non plus obligé de résider ou d’être sous l’autorité parentale (art. 296 al. 2 en liaison avec l’art. 301 al. 2 et 3 ainsi que l’art. 301a al. 1 CC).
Pour la période allant jusqu’à la majorité de Alexandre, seule la mère est formellement tenue de verser une pension alimentaire ; le père est supposé supporter le reste des frais d’entretien. Il serait quelque peu artificiel d’obliger aujourd’hui les deux parents à verser des contributions alimentaires spécifiques pour la période postérieure à la majorité de Alexandre — par conséquent, cela devrait également être fait pour le père une fois que la relation de garde a expiré — d’autant plus que rien ne peut être déduit de la décision contestée en ce qui concerne la situation présumée dans l’avenir en question. Il semble donc plus évident dans la constellation spécifique actuelle que les parents et l’enfant, lorsqu’il atteint l’âge de la majorité, devraient conclure un nouvel accord sur le paiement de la pension alimentaire en fonction de la situation de vie et d’éducation à ce moment-là et qui soit prévisible pour la période suivante, le rapport des excédents parentaux existant à ce moment-là constituant un point de départ évident.
9.
En résumé, il en résulte que la mère doit être condamnée à payer une pension alimentaire de CHF 200. — par mois de mars à décembre 2019 et de CHF 1’000. — à partir de janvier 2020 jusqu’à la majorité de l’enfant. L’indexation est fondée sur le ch. 4 de la décision attaquée, qui ne doit pas être annulé.
10.
En tout état de cause, au moment du dépôt de la demande d’assistance judiciaire gratuite, la mère était manifestement indigente, raison pour laquelle l’aide juridictionnelle gratuite doit lui être accordée et l’avocat qui la représente doit lui être assigné (art. 64 al. 1 et 2 LTF).
11.
En fonction de l’issue de la procédure, la moitié des frais de justice est attribuée à chacune des parties (art. 66.1 LTF), sous réserve du droit de la mère à l’assistance judiciaire. Chaque partie doit alors supporter ses propres frais (art. 68 al. 2 LTF), l’avocat de la mère devant être payé par la caisse du Tribunal fédéral du fait de l’assistance judiciaire.
En conséquence, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et le chiffre 3 de la décision du Tribunal cantonal de Saint-Gall du 6 mars 2019 est annulé. La défenderesse est condamnée à payer une pension alimentaire pour Alexandre de CHF 200. — par mois de mars 2019 à décembre 2019 et de CHF 1'000. — par mois de janvier 2020 jusqu’à la majorité de l’enfant.
Pour le reste, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d’assistance judiciaire gratuite de la défenderesse est acceptée et elle se voit attribuer l’avocate Denise Dornier-Zingg en qualité d’avocate d’office.
3.
Les frais de justice de CHF 3'000. — doivent être payés par les parties à parts égales. La part de la défenderesse est provisoirement assumée par la Caisse du Tribunal fédéral en raison de l’assistance judiciaire.
4.
L’avocate Denise Dornier-Zingg est indemnisée à hauteur de CHF 2'000. — par la Caisse du Tribunal fédéral.
5.
Le présent arrêt est communiqué par écrit aux parties et au Tribunal cantonal de Saint-Gall, IIe chambre civile.
Lausanne, le 11 novembre 2020
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le greffier de la Cour : Möckli

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