5A_393/2020
Arrêt du 17 août 2020
IIème Cour de droit civil
Composition
Le juge fédéral von Werdt, président de séance,
Juges fédéraux Schöbi, Bovey.
Greffier Gutzwiller.
Parties à la procédure
A.________,
représenté par le Dr. Hans M. Weltert, avocat,
Appelant,
contre
B.________,
représenté par l’avocat Christoph Zürcher,
Défendeur,
Autorité de protection des enfants et des adultes
T.________,
C.________, p.A. A.________,
représentée par le Dr. Silvia Däppen, avocat.
Sujet
rapport sur la capacité parentale ; frais de participation aux cours,
Recours contre la décision du Tribunal cantonal des Grisons, première chambre civile, du 26 mars 2020 (ZK1 19 153/163)
Les faits de l’affaire :
A.
A.a. A.________ et B.________ sont les parents non mariés de C.________ (né en 2013). Le 15 décembre 2016, l’Autorité de protection des enfants et des adultes T.________ (ci-après : APEA) a modifié la décision de l’Autorité de protection des enfants et des adultes U.________ du 30 septembre 2015 et a réorganisé la communication personnelle entre C.________ et B.________. Par la suite, la mise en œuvre du droit de visite et de vacances accordé au père a connu des problèmes répétés. En particulier, la mère a insisté pour que l’exercice des relations personnelles du père avec C. ________ soit restreint.
A.b. Le 9 février 2018, l’APEA a désigné le lic. phil. D.________ de l’E.________ pour évaluer la capacité parentale de la mère et du père. Le rapport d’expertise, qui a été préparé le 22 mai 2018, a été reçu par l’APEA le 24 mai 2018. En ce qui concerne C. ________, l’expert estime que la capacité de la mère à élever les enfants est limitée et qu’elle a besoin d’être soutenue, et que celle du père est suffisamment donnée. Une participation accrue du père aux soins et à l’éducation de C.________ n’a pas été jugée prometteuse compte tenu des conflits interparentaux persistants, des différentes conceptions de l’éducation ainsi que de l’éloignement des lieux de résidence du père (W.________) et de C.________ et/ou de la mère (X.________). Le rapport recommande que le père se voie accorder un droit de visite régulier pour C.________ et que ce droit soit progressivement étendu afin que C.________ puisse établir, entretenir et maintenir la relation avec son père. Enfin, le rapport recommande que C. ________ soit laissée à la garde de la mère, tout en ordonnant des mesures de soutien telles que des visites parascolaires au jardin d’enfants, un soutien familial socio-pédagogique ou la nomination d’un conseiller Triple P pour promouvoir les compétences parentales de la mère, et un traitement psychologique/psychiatrique pour la mère. Après que la mère et le représentant de l’enfant (nommé le 13 février 2018) aient pu commenter le rapport, l’APEA a de nouveau pris des dispositions de précaution le 10 juillet 2018 concernant le transport et les soins personnels de C.________. Le père a obtenu un droit de visite hebdomadaire d’une journée à partir de juillet 2018.
A.c. Le 26 septembre 2018, l’APEA a demandé au père et à la mère de participer activement à la thérapie familiale avec D.________ de E.________. En particulier, le thérapeute a été chargé de soumettre un rapport à l’APEA avec des recommandations pour le développement du contact entre le père et le fils dès que les bases de celui-ci auront été établies ou que la thérapie sera terminée. L’APEA a également demandé à la mère de participer au prochain “Triple P Group Training Kids”. Enfin, l’APEA a maintenu la réglementation préventive de la circulation des personnes conformément à la décision du 10 juillet 2018. Dans son rapport du 10 avril 2019, l’E.________ a recommandé que, en raison de l’opposition de la mère, le droit de visite soit réduit à un jour toutes les deux semaines jusqu’à la rentrée scolaire, puis étendu à un droit de visite bihebdomadaire du vendredi après l’école jusqu’au dimanche soir. Les parties et le représentant des enfants ont eu la possibilité de commenter le rapport. Le père, qui entre-temps s’était installé chez X._______, a demandé à obtenir la garde de C.________. Après avoir entendu toutes les parties concernées le 28 août 2019, l’APEA a décidé le même jour d’ouvrir une nouvelle procédure pour clarifier le transfert de la garde demandé par le père, de commander une expertise sur la capacité des parents à élever l’enfant, de suspendre le droit de visite ordonné par la décision du 15 décembre 2016, d’accorder au père un droit de visite en modification du règlement préventif du droit de visite conformément à la décision du 10 décembre 2016, et d’accorder au père un droit de visite conformément à la décision du 15 décembre 2016. C.________ de rendre visite à C.________ un week-end sur deux, un jour de 9h00 à 19h30 et de rejeter la demande de la mère de faire supporter les frais du cours Triple P par l’APEA ; enfin, elle a retiré l’effet suspensif de tout recours.
A.d. Le 29 août 2019, l’APEA a téléphoné au Dr. F.________ pour lui demander si elle allait prendre en charge l’expertise. Par courrier électronique du 30 août 2019 et par lettre du 13 septembre 2019, le Dr F.________ a accepté la mission.
A.e. L’APEA a intégré la désignation du Dr. F.________ dans les considérants de la décision du 28 août 2019, qui a été envoyée le 6 septembre 2019.
B.
Le 17 septembre 2019, A.________ a déposé un recours contre la décision de l’APEA du 28 août 2019 auprès du Tribunal cantonal des Grisons (affaire ZK1 19 153). Elle a demandé que la décision contestée soit annulée en ce qui concerne l’évaluation des parents et que l’affaire soit renvoyée à l’APEA pour une nouvelle décision. Elle a également demandé à être entendue lors de la sélection du témoin expert. Dans son appel, elle a fait valoir que l’expert n’était ni indépendant ni neutre. Dans un autre recours du 25 septembre 2019 (affaire ZK1 19 163), A.________ a également demandé l’annulation de la décision contestée en ce qui concerne les coûts du cours Triple P et le renvoi à l’APEA pour nouveau jugement, sous suite de frais.
Dans sa décision du 26 mars 2020, le tribunal cantonal a réuni les deux procédures d’appel, a estimé que l’APEA avait violé le droit d’être entendu en ce qui concerne la désignation de l’expert, mais a considéré que l’audience avait guéri ce vice, et a rejeté les deux appels comme non fondés ; il a condamné le canton aux dépens de l’affaire ZK1 19 153 et l’a condamné à indemniser le représentant des enfants et les parties ; en outre, le président de la première instance a rejeté l’appel. En outre, le président de la première chambre civile du tribunal cantonal a rejeté la demande de A. ________ visant à obtenir l’assistance judiciaire dans la procédure ZK1 19 163 (ZK1 19 162) et le tribunal cantonal a condamné ce dernier aux frais de justice encourus dans cette procédure.
C.
Dans un recours du 19 mai 2020, A.________ (recourant) s’est adressée au Tribunal fédéral. Elle demande que la décision du Tribunal cantonal du 26 mars 2020 soit annulée, que le Tribunal cantonal ou l’APEA soit condamné à lui accorder le droit d’être entendu lors de la désignation de l’expert pour l’évaluation de ses aptitudes scolaires, et qu’il soit précisé que les conditions de nomination en première instance de l’expert F. ne pouvaient pas être guéries, d’ordonner à la juridiction inférieure de fixer la détermination de l’indemnité d’office sur la base des heures réelles, ou éventuellement de réduire l’indemnisation de la partie pour la procédure devant la juridiction inférieure à Fr. 12 632,40 d’honoraires et Fr. 37,80 de frais (chacun plus 7,7% de TVA) et de condamner l’APEA à prendre en charge le cours Triple P, en tout cas de ne pas les répercuter sur le recourant. En outre, le recourant sollicite le bénéfice de l’assistance judiciaire et requiert l’octroi de l’effet suspensif.
Le président de la Iième Cour a rejeté la demande d’octroi de l’effet suspensif par décision du 16 juin 2020. Le Tribunal fédéral a obtenu les dossiers cantonaux, mais n’a pas requis d’observation.
Considérations :
1.
1.1 Le recours porte sur une décision de dernière instance cantonale concernant la désignation d’un expert et l’obligation de prendre en charge les coûts des mesures de protection de l’enfance. En ce qui concerne le litige relatif à la désignation d’un expert, il s’agit d’une décision provisoire qui, dans le cas présent, concerne la question en suspens, de sorte qu’un recours est ouvert (art. 92 LTF ; ATF 138 V 271 consid. 2.2.1). En ce qui concerne la prise en charge des coûts des mesures de protection de l’enfance, il existe une décision partielle au sens de l’art. 91 LTF, qui peut également être contestée de manière indépendante. La question principale est la réglementation des soins et des contacts personnels entre les parents et leur enfant, et donc une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF). La plaignante a le droit de faire appel (art. 76, al. 1 LTF) et elle a respecté le délai d’appel (art. 100, al. 1 en lien avec l’art. 1 al. 1 de l’ordonnance du Conseil fédéral du 20 mars 2020 relative à la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour le maintien de la justice en matière de coronavirus [COVID-19] ; RO 2020 849).
L’ordonnance du président de la première chambre civile du tribunal cantonal du 26 mars 2020, dans laquelle il a rejeté la demande de libre administration de la justice dans l’affaire ZK1 19 163 (ZK1 19 162), est également contestée.
1.2 Le Tribunal fédéral fonde sa décision sur les faits établis par l’instance inférieure (art. 105 al. 1 LTF). A cet égard, on ne peut que soutenir que ces constatations sont manifestement incorrectes, c’est-à-dire arbitraires, ou qu’elles reposent sur une autre violation du droit fédéral au sens de l’art. 95 LTF (par exemple, une violation de l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale ou de l’art. 8 du Code civil). En outre, le recours doit montrer dans quelle mesure la correction des défauts reprochés peut être déterminante pour l’issue de la procédure (cf. art. 97 al. 1 LTF). Le principe strict de la motivation selon l’art. 106 al. 2 LTF s’applique. Le Tribunal fédéral n’examine donc que les recours qui sont clairs et détaillés et, dans la mesure du possible, fondés, alors qu’il ne prend pas en considération les recours insuffisamment motivés et les critiques de fait purement appelatoires (ATF 141 IV 317 consid. 5.4, 249 consid. 1.3.1 ; 140 III 264 consid. 2.3 ; chacun avec renvois). La question de fait comprend également l’évaluation des preuves. La contestation des conclusions pertinentes de la première instance est également soumise à l’obligation qualifiée de motivation (arrêt 5A_438/2018 du 30 octobre 2018 consid. 1.3 avec référence). Les mêmes exigences de motivation s’appliquent au recours constitutionnel subsidiaire (art. 106 al. 2 LTF ; ATF 143 II 283 consid. 1.2.2 avec référence).
Dans la première partie de son recours, la requérante fait un exposé détaillé des faits. Dans la mesure où ces déclarations contiennent des allégations factuelles qui ne résultent pas de la décision contestée, elles restent sans objet.
1.3 D’un point de vue juridique, toutes les plaintes en vertu de l’article 95 f. Les ACSE sont admissibles et le Tribunal fédéral applique d’office le droit dans ce domaine (art. 106 al. 1 ACSE), il examine donc les violations présumées des droits (art. 42 al. 2 ACSE ; ATF 142 III 364 E. 2.4 ; 140 III 86 E. 2 ; chacun avec références) en toute liberté. Dans le recours, il faut expliquer de manière concise et en confrontation avec les considérations de la décision attaquée dans quelle mesure l’acte attaqué enfreint le droit. Il ne suffit pas de réaffirmer simplement les positions juridiques de la procédure cantonale (art. 42 al. 2 LTF ; ATF 140 III 115 E. 2 avec renvoi). L’interprétation et l’application du droit ou des ordonnances cantonales (et communales) ne peuvent être examinées en tant que telles par le Tribunal fédéral, mais uniquement en vue de déterminer si le droit fédéral, international ou intercantonal est ainsi violé (art. 95 a, b et e LTF ; ATF 142 II 369 E. 2.1), en particulier l’interdiction de l’arbitraire (art. 9 BV ; ATF 142 V 513 E. 4.2). Le principe de l’objection s’applique (art. 106 al. 2 LTF). Par conséquent, le recours doit expliquer clairement et en détail, sur la base des considérations de la décision attaquée, dans quelle mesure les droits invoqués ont été violés (ATF 145 I 121 E. 2.1 ; 142 V 577 E. 3.2 ; 141 I 36 E. 1.3 avec références). Dans la mesure où les dispositions du code de procédure civile s’appliquent de manière subsidiaire en vertu du renvoi à l’art. 450f du code civil suisse, elles sont considérées comme un droit cantonal complémentaire et ne sont donc soumises qu’à un contrôle limité (ATF 140 III 385 E. 2.3 in fine avec renvois).
1.4 Les faits et preuves nouveaux ne sont admissibles que dans la mesure où la décision de la juridiction inférieure donne lieu à un tel réexamen (art. 99 al. 1 LTF). Sont nouveaux au sens de cette disposition les faits et les preuves qui n’ont pas été présentés dans la procédure précédente ni établis par l’instance inférieure (ATF 136 V 362 E. 3.3.1 avec références). Les véritables neuvaines, c’est-à-dire les faits survenus après le moment où les neuvaines ont pu être présentées pour la dernière fois devant l’instance inférieure, sont irrecevables, d’autant plus qu’ils n’auraient pas pu être provoqués par la décision attaquée (cf. ATF 143 V 19 E. 1.2 ; 139 III 120 E. 3.1.2 ; 133 IV 342 E. 2.1 ; arrêt 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 E. 2.3 ; chacun avec références). Le recours doit indiquer dans quelle mesure les conditions pour la présentation ultérieure des faits et des preuves doivent être remplies (ATF 143 I 344 E. 3 avec références).
Dans son acte de recours, le requérant présente de nouvelles preuves. Dans la mesure où ils ont été produits après la publication de la décision contestée, ils sont d’emblée irrecevables en tant que véritables romans. En ce qui concerne les fausses neuvaines, le plaignant n’explique pas dans quelle mesure les exigences de l’article 99.1 ACSE doivent être remplies.
2.
Le tribunal cantonal a conclu que la KESB avait violé le droit de la plaignante à être entendue en ne l’entendant pas sur la personne qui devait établir l’expertise (E. 4.1.3 de la décision attaquée). Toutefois, cette lacune pourrait être comblée dans le cadre de la procédure en haute instance. En revanche, le requérant est d’avis que le tribunal cantonal n’a pas pu remédier à la déficience auditive.
Le tribunal cantonal a estimé qu’il n’y avait pas de violation grave du droit d’être entendu. En outre, elle avait une connaissance approfondie de la procédure de recours, c’est-à-dire de la détermination des faits juridiquement pertinents, de l’application du droit et de l’exercice du pouvoir discrétionnaire. Après que le plaignant ait pu faire une déclaration complète dans le cadre de la procédure de recours sur l’aptitude et la neutralité de l’expert désigné, la violation du droit d’être entendu a été réputée réparée (E. 4.2.3 de la décision attaquée).
Le plaignant ne traite pas de ces considérations — correctes (voir BGE 142 II 218 E. 2.8.1 avec références). À cet égard, elle ne respecte pas son obligation de motivation et n’a pas besoin d’approfondir la plainte selon laquelle le tribunal cantonal n’a pas pu remédier à la déficience auditive. Il continue plutôt à nier l’aptitude et la neutralité du Dr F.________. Cette objection doit être examinée ci-dessous (E. 4).
3.
Sous deux rubriques, le plaignant se plaint d’une violation du droit d’être entendu dans son contenu partiel du droit d’exprimer une opinion.
3.1 Le tribunal cantonal a fait référence aux “informations écrites” qu’il avait obtenues de la lic. iur. G.________. Le fait que le tribunal cantonal ait interrogé ce dernier par écrit est une chose que le plaignant lit pour la première fois dans la décision contestée.
Le plaignant se trompe. Ce n’est pas le tribunal cantonal qui a obtenu des informations écrites du lic. iur. G.________. Elle a plutôt fait référence à un supplément à la consultation du représentant des enfants daté du 3 octobre 2019, auquel elle a fait référence en mentionnant “loi ZK1 19 153”. C.1" (E. 4.3.3 in fine de la décision attaquée). Le plaignant a été informé de cette consultation et a eu la possibilité de la commenter (voir les faits de l’affaire, lettre J.g de la décision attaquée). Si elle lit pour la première fois le contenu du courriel en question dans la décision contestée, elle doit se l’attribuer. Il n’y a pas de violation du droit d’être entendu.
Cela supprime le fondement de l’objection, également soulevée, selon laquelle le tribunal cantonal n’était pas autorisé à obtenir des informations de tiers parce que la procédure était conduite sommairement et que les procédures sommaires étaient soumises à une restriction des preuves. En tout état de cause, la requérante se trompe dans son avis juridique, car en ce qui concerne les questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, la KESB et l’instance cantonale de recours doivent examiner d’office les faits de l’affaire (art. 446 al. 1 ZGB ; arrêt 5A_770/2018 du 6 mars 2019 E. 3.2 avec références), raison pour laquelle la preuve gratuite s’applique (art. 450f ZGB et art. 56 al. 1 ainsi que l’art. 60 al. 2 de la loi d’introduction du canton des Grisons du 12 juin 1994 au Code civil suisse [EGzZGB ; BR 210.00] en relation avec Art. 168 al. 2 ZPO) et le tribunal n’est pas lié par les preuves énumérées de manière exhaustive à l’art. 168 al. 1 ZPO (jugement 5A_503/2017 du 14 mai 2018 E. 3.2) ; afin de clarifier les faits de l’affaire, le tribunal peut également agir de sa propre initiative avec des preuves qui ne correspondent pas aux formes classiques (jugement 5A_991/2015 du 29 septembre 2016 E. 6.2, non publié au : ATF 142 III 612 ; voir également ATF 122 I 53 E. 4a).
3.2 En outre, la plaignante fait valoir qu’elle n’a pas eu la possibilité de commenter les questions posées à l’expert et de poser des questions de modification ou de complément. Toutefois, il n’est pas évident que le plaignant ait déjà porté cette plainte devant le tribunal cantonal. Ceci n’est pas à prendre en compte en l’absence d’épuisement de la procédure de recours (pour l’épuisement matériel de la procédure de recours : ATF 143 III 290 E. 1.1). En outre, après l’émission de l’avis d’expert, le plaignant aura la possibilité de commenter les questions soumises et de poser des questions complémentaires.
4.
4.1 Dans la procédure devant le tribunal cantonal, la plaignante a affirmé que le Dr F.________ était partial parce qu’elle et D.________ avaient un passé professionnel. Par exemple, tous deux ont publié, avec d’autres auteurs, un guide pour la préparation d’avis d’experts psycho-psychiatriques sur des questions concernant le bien-être des enfants. Les deux se connaissent certainement très bien et ont un passé professionnel commun. Il y avait donc un grave danger que les thèses et les conclusions de D.________ ne soient pas suffisamment remises en question et examinées. Il n’est pas non plus surprenant que D.________ ait recommandé au KESB de faire appel au Dr. F.________ pour la nouvelle évaluation. Le plaignant a ensuite fait valoir que D.________ et le Dr F.________ partageaient un passé et un avenir professionnels. Ainsi, ils modéreront ensemble le congrès de Y.________ sur le thème du “xxx”. Cela conduit également à la conclusion qu’ils partagent les mêmes vues et opinions (E. 4.3.3 de la décision attaquée).
4.2 Le Tribunal cantonal a considéré que le fait que le Dr F.________ et D.________ aient eu un échange professionnel ne constitue pas en soi un motif d’exclusion. Tant qu’il n’y a pas de relation amicale si intense que l’indépendance du témoin expert doit être mise en doute, ou que d’autres éléments tels qu’un lieu de travail commun sont ajoutés, cela ne pose aucun problème en ce qui concerne la partialité d’une activité ultérieure de témoin expert. Le plaignant n’a pas allégué que l’activité conjointe avait créé une proximité spéciale et permanente entre les deux collègues professionnels. En outre, l’expertise du Dr F.________ n’était pas une expertise supérieure de l’expertise préparée par D________, comme le prétendait le plaignant. Il s’agissait plutôt d’une première expertise en rapport avec la demande de transfert de la garde du père. L’objection du plaignant selon laquelle ni D.________ ni le Dr F.________ ne figuraient sur la liste des experts de la Société suisse de psychologie juridique ne devait pas être prise en compte, d’autant plus que l’appartenance à cette société ne constituait pas un critère d’aptitude ou d’indépendance d’un expert. Dans la mesure où le plaignant affirme en outre que la commission d’éthique professionnelle a ouvert une procédure de recours contre D. ________, il n’est pas apparu au tribunal cantonal dans quelle mesure cette circonstance était pertinente pour la question de l’indépendance et de l’aptitude du Dr. En second lieu, l’affirmation de la plaignante selon laquelle la licenciée G.________ aurait, en réponse à sa demande téléphonique, formulé des remarques critiques à l’égard du Dr F.________ doit, selon les informations écrites de la licenciée G.________, être considérée comme réfutée, d’autant plus que cette dernière avait déclaré qu’elle n’avait pas la prétention d’apprécier des questions de partialité concernant des personnes qui lui étaient inconnues (E. 4.3.3 de la décision attaquée). Enfin, la critique du requérant concernant l’avis d’expert du KJP du 22 mai 2018 est passée à côté de la question, car le KESB ne voulait pas fonder son évaluation du droit de garde sur l’avis d’expert en question, mais a plutôt demandé l’avis d’expert du Dr F.________ (E. 4.4 de la décision attaquée). Dans l’ensemble, la plainte du plaignant selon laquelle le Dr. F. ________ n’était pas neutre et indépendant était manifestement non fondée (E. 4.5 de la décision attaquée).
4.3 La plaignante fait valoir que, comme elle l’a démontré dans la procédure devant le tribunal cantonal, le Dr F.________ a travaillé en étroite collaboration avec D.________ d’un point de vue professionnel. Elle, la plaignante, craint à juste titre que l’expert ne garde pas la distance nécessaire avec D.________ et qu’elle puisse comprendre que sa tâche consiste à justifier et à confirmer l’avis d’expert de D.________. En tout état de cause, on ne pouvait attendre d’elle qu’elle adopte un point de vue différent de celui de son collègue dans son avis d’expert. Il est incontestable que les mêmes motifs d’objection s’appliquent aux experts nommés par les tribunaux et aux personnes judiciaires. Parmi les autres raisons pour lesquelles un expert pourrait être partial, la Cour a déclaré que les relations d’amitié et d’inimitié avec une personne ou son représentant devraient être mentionnées en premier lieu. Des contacts ou des points de contact mal définis ne suffisent pas pour supposer un parti pris. D’autre part, on peut et on doit supposer qu’il y a un parti pris si une amitié est activement vécue par le biais de contacts réguliers et qu’elle est toujours d’actualité. Cela comprend les activités régulières et les activités entre collègues professionnels. Comme pour les personnes judiciaires, il faut présumer de la partialité des experts si des circonstances susceptibles d’éveiller la méfiance à l’égard de la neutralité de l’expert sont démontrées. Dans ce contexte, il n’était pas nécessaire de démontrer que l’expert était réellement partial ; il suffisait plutôt de prouver les circonstances qui pouvaient objectivement justifier l’apparence de partialité et le risque de partialité. La partialité pourrait également avoir des raisons objectives. Des relations commerciales étroites avec une partie à la procédure suggéreraient l’hypothèse d’une partialité. Une personne connue pour soutenir la position de l’une ou l’autre partie à la procédure ne pouvait pas être chargée de préparer une expertise. Sur la base de la coopération professionnelle très étroite qui a été prouvée entre le Dr F.________ et D.________, il était évident que le Dr F.________ ne tirerait pas d’autres conclusions que celles de D.________, qui affirmait avoir diagnostiqué une capacité réduite à éduquer le plaignant. Compte tenu du contexte particulier de la nouvelle expertise, qui portait sur l’évaluation de la capacité parentale de la plaignante en ce qui concerne l’attribution des soins par C. ________ au défendeur, la suspicion du Dr. F. ________ était justifiée et fondée, notamment parce qu’il était à craindre que le Dr. Le tribunal cantonal n’avait pas examiné les liens professionnels entre le Dr F.________ et D.________ et n’avait pas donné suite aux objections qui avaient été justifiées. Le fait est, cependant, qu’ils ont tous deux travaillé ensemble professionnellement sur les mêmes sujets, ont fait des recherches, publié et animé des événements. Ainsi D.________ avec le Dr F.________, H.________et I.________ avaient déjà publié un article intitulé “yyy” en 2015. I.________, avant de devenir médecin-chef à l’E.________ de V.________, était médecin-chef à l’E.________ de Z.________, où D.________ travaille comme psychologue en chef depuis 2013. F.________, I________ et D.________ ont ensuite animé la convention à Y.________ en novembre 2019, montrant que la collaboration continue de s’épanouir. Le Dr F.________ est le directeur de E._________ à Y.________ et a un cabinet privé avec Mme H.________. Les liens professionnels étroits sont évidents. Par exemple, on ne pouvait attendre du Dr F.________, qui partageait manifestement les mêmes vues que D.________ dans ses conférences et publications et qui était en communication active non seulement avec lui mais aussi avec de nombreux autres collègues communs, qu’il garde la distance et l’objectivité nécessaires, et qu’il ait une vision différente de la capacité d’éducation du plaignant que celle de D.________. Il était à craindre qu’elle soutienne et justifie cet avis d’expert. La méfiance à son égard était justifiée et son parti pris avait été prouvé dans ce cas précis.
4.4 Selon la jurisprudence, les mêmes motifs de récusation et de refus s’appliquent aux experts que ceux prévus pour les juges (arrêt 8C_896/2017 du 27 avril 2018 E. 4.2). Selon ce principe, il y a partialité si, dans le cas d’espèce, sur la base de toutes les circonstances factuelles et procédurales, il existe des circonstances susceptibles d’éveiller un soupçon d’impartialité. Le sentiment subjectif d’une partie ne doit pas être pris en compte dans ce contexte. La méfiance doit plutôt apparaître comme objectivement justifiée. Il suffit qu’il y ait des circonstances susceptibles de donner lieu à l’apparition d’un parti pris et au risque de partialité. Pour le rejet, il n’est pas nécessaire que l’expert soit réellement partial (ATF 140 III 221 E. 4.1 avec références).
4.5 Le plaignant ne voit pas la partialité du Dr F.________ dans la relation avec l’une ou l’autre des parties ou avec une personne du tribunal, mais plutôt dans l’amitié et la coopération collégiale avec D.________, qui, dans une phase antérieure du conflit parental sur l’exercice du droit de visite, a été chargé d’évaluer la capacité des parents à élever les enfants. Elle craint que le Dr F.________ ne puisse, en quelque sorte, accepter sans esprit critique le résultat négatif auquel D.________ est parvenu dans son rapport.
Comme le montrent les objections exposées en détail au point E. 4.3, la plaignante se borne à exposer son point de vue sur la question. Ses déclarations ne vont pas au-delà d’une description de ses sentiments subjectifs. D’un point de vue objectif, le soupçon ne semble pas justifié. Elle ne traite même pas des conclusions du tribunal cantonal selon lesquelles il n’y avait pas de relation amicale intensive entre le Dr F.________ et D.________, qu’ils n’avaient pas de lieu de travail commun et qu’il ne s’agissait pas d’une expertise de haut niveau sur l’expertise rédigée par D.________, car la première expertise avait porté sur la réglementation d’un droit de visite, alors que la seconde expertise s’inscrivait dans le cadre du transfert de garde demandé. Il n’est pas non plus établi que le KESB Dr. F.________ souhaite porter l’avis d’expert de D.________ à son attention. Si, en revanche, le plaignant craint que le Dr. F.________ se limite à justifier et à confirmer l’expertise de D.________, cela portera atteinte à la qualité de l’expertise, qui pourra alors être contestée. Dans l’ensemble, l’accusation de partialité de la part du Dr F.________ s’avère non fondée.
5.
5) La plaignante se plaint ensuite que le tribunal cantonal a déterminé la partie à laquelle elle avait droit en fonction de sa victoire dans la plainte d’audience sans obtenir de note de frais.
Le tribunal cantonal a estimé qu’en l’absence d’une note d’honoraires, l’indemnisation de la partie devrait être déterminée à sa discrétion. Il a fait référence à l’article 2, alinéa 1, de l’ordonnance cantonale du 17 mars 2009 sur la fixation des honoraires des avocats (OA ; BR 310.250), selon lequel le tribunal de première instance détermine l’indemnisation de la partie gagnante de manière discrétionnaire.
Le plaignant ne fait aucune référence à cette disposition. Elle n’invoque pas son application arbitraire par le Tribunal cantonal (cf. E. 1.3). Elle affirme plutôt en termes généraux que l’article 29 de la Constitution fédérale a été violé. Cependant, elle n’explique pas dans quelle mesure cette disposition est capable de soutenir sa position, et ce n’est pas évident. L’invocation de l’art. 106 du code de procédure civile (en tant que droit cantonal subsidiaire) ne lui sert pas non plus à grand-chose, puisque cette disposition règle les principes de répartition, mais pas les principes d’évaluation du montant de l’indemnité pour les parties. Dans la mesure où les conclusions de la requérante satisfont à l’obligation de motivation et de notification des défauts, elles ne peuvent pas démontrer pourquoi la décision attaquée devrait être contestée en l’espèce.
6.
En outre, la requérante soutient qu’elle a été surfacturée à tort pour les coûts du cours Triple P.
6.1 Le tribunal cantonal a considéré que, dans sa décision du 26 septembre 2018, la KESB avait ordonné au plaignant, au sens de l’article 307, paragraphe 3, du code civil, de participer au “Triple P Group Training Kids”. Le plaignant n’avait pas contesté cette décision et avait suivi le cours. L’ordonnance était donc devenue définitive et le plaignant ne pouvait pas, après l’expiration du délai d’appel, demander que les frais soient pris en charge par la KESB, puisque l’ordonnance n’était pas nécessaire. Ces soumissions étaient tardives et n’ont donc pas pu être prises en compte. En général, on peut se référer au raisonnement correct du KESB, considérant 11. Par conséquent, la plainte ZK1 19 163 a dû être rejetée sans plus attendre.
Pour sa part, le KESB avait indiqué au considérant 11, auquel il était fait référence, que l’instruction de suivre le cours Triple P s’était fondée sur la recommandation de l’avis d’expert de E.________ du 22 mai 2018. Cette mesure avait pour but de promouvoir la capacité d’éducation limitée du plaignant, telle qu’identifiée par le consultant. Son affirmation selon laquelle l’instruction avait été émise sans aucune raison objective n’était pas correcte. Comme le plaignant l’indique à juste titre, les coûts du cours Triple P étaient des coûts de mesure qui étaient considérés comme faisant partie de la pension alimentaire et devaient être supportés par les parents. La capacité limitée de la plaignante à élever son enfant ayant rendu cette mesure nécessaire, il était justifié qu’elle supporte seule les frais. Contrairement à l’avis du plaignant, les coûts de la mesure ne constituent pas des frais de procédure. Ceux-ci étaient régis par l’article 63 de la loi d’introduction au code civil et les coûts des mesures par l’article 63a de la loi d’introduction au code civil. Selon ces dispositions, les coûts des mesures devaient être supportés par le titulaire de la garde parentale, à moins que des tiers ne soient tenus de payer. Subsidiairement, ils doivent être pris en charge par la communauté qui est responsable du soutien du droit public.
6.2 Le plaignant fait valoir que cela est injuste (article 29 BV). Elle a dû participer à un cours. Si elle avait résisté, cela signifierait qu’elle serait considérée comme transversale. Au contraire, elle avait coopéré et maintenant que le résultat — à savoir qu’elle était une mère excellente et instruite — était sur la table, la KESB n’a pas voulu payer pour ce qu’elle avait ordonné et causé et a plutôt imputé ces frais au plaignant, qui était au chômage et qui vivait de ses revenus. La considération du tribunal cantonal était contraire à la bonne foi (article 5 BV). On ne saurait attendre de la plaignante qu’elle se comporte comme une mère en défaut et refuse d’être condamnée à suivre le cours Triple P pour la simple raison qu’elle ne pourrait pas et ne devrait pas supporter les frais. Aucune des instances précédentes n’avait mentionné de base juridique pour la prise en charge des frais dans cette affaire.
6.3 L’objection selon laquelle la décision du tribunal cantonal est inéquitable (art. 29 BV) et contraire à la bonne foi (art. 5 BV) n’est pas pertinente. La plaignante devrait plutôt prouver qu’elle n’a pas enfreint la loi en examinant la KESB à laquelle le tribunal cantonal fait référence et donc — de manière recevable — fait le contenu de sa décision (voir ATF 123 I 31 E. 2c ; 103 Ia 407 E. 3a ; arrêt 5A_888/2011 du 20 juin 2012 E. 4.3), selon lequel l’article 63a de la loi introductive au code civil était applicable aux coûts des mesures. Selon cette disposition, les coûts des mesures, dans la mesure où le plaignant est indigent, doivent être supportés à titre subsidiaire par la collectivité qui est responsable du soutien de droit public. Le plaignant ne prétend pas que cette disposition du droit cantonal a été appliquée de manière arbitraire (voir E. 1.3). Dans la mesure où les déclarations de la requérante pourraient être comprises comme une demande fondée sur la responsabilité de l’État (article 454 du Code civil suisse), elle n’explique pas sur la base de quelle norme (cantonale) le KESB devrait être compétent pour évaluer une telle demande. Pour les raisons mentionnées ci-dessus, cette plainte ne doit pas être traitée plus avant.
7.
Enfin, le requérant s’intéresse également à l’administration de la justice gratuite pour la procédure ZK1 19 163.
7.1 Le tribunal cantonal a estimé que, conformément à sa pratique établie, la demande de libre administration de la justice ne concernait que les frais de représentation en justice, puisque l’exemption des frais de justice était décidée conformément à l’article 63, paragraphe 3, du traité CE sur le code civil. Selon cette disposition, il est possible de renoncer aux frais de procédure dans des circonstances particulières, à condition que la procédure n’ait pas été engagée délibérément ou par négligence. Des circonstances particulières justifiant la renonciation partielle ou totale à l’imposition des frais de procédure pourraient exister, notamment dans le cas de mesures de protection de l’enfance, si les revenus des parents, du parent ayant la garde ou du parent ayant une obligation alimentaire étaient tout juste suffisants pour faire face aux obligations et couvrir les frais de subsistance, et si les avoirs étaient inférieurs au montant exonéré d’impôt de 10 000 CHF. Comme il ressort des dossiers, l’actif net du plaignant provenant des titres et des avoirs selon l’évaluation fiscale définitive pour 2018 s’élevait au 31 décembre 2018 à Fr. 26 751. Il n’y a donc pas eu de circonstances particulières au sens de l’article 63, paragraphe 3, de la loi introductive au code civil, de sorte que le plaignant a continué à supporter les dépens.
Pour sa part, le président de la première chambre civile du tribunal cantonal (ZK1 19 162) a estimé que le plaignant avait un actif net de 26 751,00 CHF au 31 décembre 2018. — La plaignante a fait valoir que les frais de représentation en justice de la KESB s’élevaient à 26 751,00 euros au 31 décembre 2018, qu’elle pouvait donc payer les frais encourus, indépendamment de ses revenus mensuels, et que la demande devait également être rejetée pour cause de futilité, car l’argument de la plaignante selon lequel les frais de participation au cours Triple P devraient être imposés à la KESB était objectivement reconnu comme tardif pour la KESB également, et il était donc déjà reconnaissable au moment de l’introduction de son recours que les chances de succès étaient considérablement plus faibles que le risque de perte.
7.2 Le plaignant fait valoir que les actifs au 31 décembre 2018 ne pouvaient jouer aucun rôle dans l’évaluation de la demande de libre administration de la justice. Le tribunal cantonal n’avait pas examiné si cet actif existait encore au moment du dépôt de la demande. En général, ces avoirs étaient épuisés au moment de l’introduction de la demande, puisque le plaignant avait été au chômage de janvier à juin 2019 et n’avait pu faire valoir aucun droit à des allocations de chômage. Elle vivait au niveau de subsistance minimum et était constamment endettée. En décembre 2019, la plaignante avait respecté le délai cadre pour l’ORP, mais elle n’avait pas pu s’inscrire pour des raisons de santé. De plus, “l’autorité dont elle a souffert et dont son propre fils a été témoin” a provoqué un stress post-traumatique. Depuis lors, elle suit une thérapie et est temporairement incapable de travailler. Enfin, la plaignante s’est référée à un budget SKOS de la ville de X.________ daté du 31 mars 2020 et à une décision sur les prestations des services sociaux X.________, également datée du 31 mars 2020, dont il ressort qu’elle a bénéficié d’une aide sociale économique et qu’elle dispose encore de Fr. 3 002.
7.3 Le plaignant n’est donc concerné que par une seule des deux conditions qui doivent être remplies pour l’octroi de la justice gratuite, à savoir l’indigence. En revanche, elle n’explique pas et ne précise pas dans quelle mesure l’appréciation du président de la première chambre civile du tribunal cantonal, selon laquelle son recours contre l’imposition des frais du cours Triple P semble d’emblée sans issue, serait contraire au droit fédéral. Cet argument étant de nature à étayer la décision contestée, les objections du plaignant sont d’emblée futiles (voir sur l’obligation d’objecter à chacune des considérations étayant la décision : BGE 142 III 364 E. 2.4 ; 139 II 233 E. 3.2 ; 138 III 728 E. 3.4 ; chacun avec des références).
En tout état de cause, les remarques sur l’indigence, dans la mesure où elles se réfèrent à des neuvaines inadmissibles (E. 1.4), seraient sans objet. Enfin, dans le cadre de son devoir de coopération (voir arrêt 5A_565/2019 du 19 décembre 2019 E. 2.5.2), il aurait incombé à la plaignante d’informer le tribunal cantonal de sa situation financière actuelle, à savoir la (prétendue) consommation d’épargne, ce qu’elle n’a manifestement pas fait.
8.
En résumé, la plainte s’avère non fondée, si tant est qu’elle puisse être accueillie. En cas d’issue de la procédure, la partie requérante doit être condamnée aux dépens (article 66, paragraphe 1, de l’ACSE). En revanche, elle ne doit aucune indemnité à une partie, d’autant plus que la partie défenderesse n’a pas été invitée à l’audience (article 68.1 LTF). Compte tenu des circonstances particulières, aucun frais de justice ne sera facturé. Dans cette mesure, la demande d’octroi de la libre administration de la justice devient sans objet. Dans la mesure où elle n’est pas dénuée de fondement, la demande du plaignant de bénéficier de la gratuité de la justice pour la procédure devant la Cour fédérale doit être rejetée. Comme le montrent les considérations qui précèdent, le recours était sans espoir dès le départ (article 64.1 ACSE).
En conséquence, le Tribunal fédéral reconnaît
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Aucun frais de justice n’est perçu.
3.
La demande de la requérante d’obtenir une administration gratuite de la justice est rejetée dans la mesure où elle n’est pas devenue sans objet.
4.
Ce jugement est notifié par écrit aux parties, à l’Autorité de protection des enfants et des adultes T.________, C.________ et au Tribunal cantonal des Grisons, première chambre civile.
Lausanne, le 17 août 2020
Au nom de la IIe division du droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président de séance : Le greffier du tribunal :
par Werdt Gutzwiller