Une partie sollicite l’interprétation du jugement de divorce homologuant une convention sur les effets accessoires de celui-ci.
Le Juge se méprend et refuse l’interprétation de la convention, estimant à tort l’art. 18 CO applicable. Il mentionne la voie de droit de l’appel à l’encontre de son jugement, ce qui est correct s’il refuse l’interprétation en se fondant sur l’art. 18 CO, mais qui est erronée en tant qu’il aurait dû interpréter cela comme un jugement et non comme une transaction.
Le refus par le Tribunal cantonal vaudois de convertir l’appel en recours est taxé de formalisme excessif.
Le Tribunal fédéral renvoie pour nouveau jugement.
L’arrêt est intéressant à trois titres :
Une convention de divorce homologuée par le juge peut faire l’objet d’une interprétation qui doit se baser sur le sens voulu par ce magistrat, et non sur les règles applicables à l’interprétation des contrats (art. 18 CO). En effet, contrairement aux transactions conclues au terme d’un litige contractuel, le tribunal doit examiner la convention de divorce et la ratifier uniquement si elle est équitable (art. 279 CPC). On peut donc interpréter le jugement en se référant à la manière dont le tribunal a compris la volonté des parties. La voie de droit contre une décision rejetant ou déclarant irrecevable la demande d’interprétation est le recours (art. 334 al. 3 cum art. 319 ss CPC). En revanche, si le juge interprète la convention au sens de l’art. 334 CPC, le recourant doit déposer un appel ou un recours (ATF 143 III 520 consid. 6.2 et 6.4).