Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a précisé le calcul de la part fiscale de l’enfant (et probablement du parent) (traduction libre) :
4.2.2.
4.2.2.1 Si les circonstances financières permettent de calculer la pension alimentaire au-delà du minimum vital de la LP, une part fiscale doit être appliquée dans le cadre du minimum vital de droit de la famille de l’enfant — comme dans le cas des parents (voir ATF 140 III 337 consid. 4.2.3). En matière fiscale, le revenu de l’enfant, à savoir les contributions d’entretien de l’enfant, mais pas son revenu professionnel, est ajouté au revenu imposable du parent à qui l’enfant est confié ou qui reçoit la prestation (art. 3 al. 1 de la loi sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 [LHID ; RS 642.14]). Le débiteur fiscal est le parent bénéficiaire. Dans la mesure où l’ajout des contributions d’entretien des enfants entraîne une augmentation des impôts pour le bénéficiaire, il ne semble pas justifié de faire supporter ces impôts par le seul bénéficiaire. A l’inverse, la part fiscale imputable à la contribution d’entretien de l’enfant ne peut pas être imputée sur les besoins de trésorerie au sens strict, car il faut veiller à ce que l’enfant ne se retrouve pas avec un solde inférieur à ce dont il a besoin pour couvrir ses besoins (arrêt 5A_926/2019 du 30 juin 2020 consid. 4.4.3 ; voir également l’arrêt 5A_311/2019 consid. 7.2 ; chacun avec les références). Au moins dans le résultat, la doctrine s’accorde également sur le fait qu’après la couverture intégrale du minimum vital par le droit de recouvrement, il faut également tenir compte d’une participation fiscale aux besoins en argent de l’enfant (AESCHLIMANN/BÄHLER/SCHWEIGHAUSER/STOLL, Berechnung des Kindesunterhalts — Einige Überlegungen zum Urteil des Bundesgerichts vom 11. Novembre 2020 i.S. A. v. B. 5A_311/2019, FamPra.ch 2021 p. 261 et s. ; ARNDT/BADER, Steuer- und Familienrecht — wenn verflossene Liebe Steuern kostet [ci-après : L’amour qui s’est envolé], FamPra.ch 2020 p. 644 ; dieselben, Steuern im Familienrecht : Praktische Hinweise zur Scheidung [ci-après : Conseils pratiques], Anwaltsrevue 8/2020 p. 315 ; JUNGO/ARNDT, Entretien en espèces des enfants : importance de la garde et de la prise en charge des parents, FamPra.ch 2019 p. 758 fn. 38 ; SCHWIZER, Entscheidbesprechungen, AJP 2021 p. 234 ff.).
4.2.2.2 Les contributions d’entretien accordées dans la décision de l’instance inférieure dépassent le minimum vital de la LP. Il aurait donc fallu examiner si et dans quelle mesure les parts fiscales doivent être prises en compte dans le besoin de trésorerie. La cour cantonale n’a pas établi de faits à cet égard, ni donné les raisons pour lesquelles aucune part d’impôt ne devrait être exclue en l’espèce. Ainsi, la décision contestée ne résiste pas au droit fédéral. Par conséquent, la décision attaquée doit être annulée et renvoyée au Tribunal cantonal pour une nouvelle appréciation.
4.2.3 La question se pose toujours de savoir comment déterminer la part fiscale à prendre en compte dans le besoin de trésorerie.
4.2.3.1 L’addition du revenu de l’enfant au revenu imposable du parent bénéficiaire tend à entraîner des impôts plus élevés, notamment dans un système d’imposition progressive tel que le connaissent la Confédération et les cantons. En revanche, le parent bénéficiaire peut effectuer à la fois la déduction générale et la déduction spéciale pour enfant (pour les frais de garde externes inclus dans la contribution d’entretien de l’enfant). En outre, la Confédération (art. 36 al. 2bis LIFD [RS 642.11]) et la plupart des cantons ont leur propre barème d’imposition pour les parents isolés, qui est inférieur à celui des familles monoparentales. Par conséquent, cela dépend des circonstances spécifiques et il n’est pas certain d’emblée qu’une augmentation des impôts sera due.
4.2.3.2 La doctrine discute de plusieurs méthodes pour déterminer la part fiscale des besoins de l’enfant :
4.2.3.2.1 Une méthode consiste à déterminer la proportion de l’impôt que le parent bénéficiaire devra payer en plus en raison de la contribution à la pension alimentaire et à l’inclure dans les besoins de l’enfant. Il s’agit de la différence entre les impôts que le parent bénéficiaire devrait payer s’il ne s’occupait pas de l’enfant et ne recevait pas non plus de contributions d’entretien, et les impôts que le parent bénéficiaire devrait payer en tenant compte des contributions d’entretien de l’enfant (cf. Schwizer, loc. cit., p. 242 ; méthode comparative).
4.2.3.2.2 Une autre méthode propose de répartir les impôts supportés par le parent bénéficiaire proportionnellement au rapport entre la contribution alimentaire en espèces et le revenu imposable du parent bénéficiaire. Dans un premier temps, la charge fiscale du parent qui reçoit les contributions d’entretien est calculée en pourcentage de son revenu imposable (y compris la pension alimentaire en espèces et la pension alimentaire pour les soins) et, dans un deuxième temps, la contribution d’entretien en espèces de l’enfant est augmentée de telle sorte que, après déduction du pourcentage de la charge fiscale, on obtient la pension alimentaire en espèces initialement déterminée. La formule de calcul pour la deuxième étape est la suivante : entretien en espèces sans impôts / (1 — pourcentage de la charge fiscale). Exemple de calcul : entretien en espèces sans impôts = 2 000 Fr. ; pourcentage de la charge fiscale = 13 % ; 2 000 / (1–0,13) = 2 299 ; nouveau calcul : 13 % de 2 299 Fr. = 299 Fr. (ARNDT/BADER, verflossene Liebe, loc. cit., p. 665 ; diesel, Praktische Hinweise, loc. cit., p. 315).
4.2.3.2.3 Une troisième méthode suppose une répartition proportionnelle des impôts dus en fonction des revenus, y compris les contributions d’entretien, du parent bénéficiaire et de ceux des enfants mineurs (AESCHLIMANN/BÄHLER/SCHWEIGHAUSER/STOLL, loc. cit., p. 262 s. ; de même SCHWIZER, loc. cit., p. 242).
4.2.3.3 Les auteurs qui ont traité le problème abordé ici s’accordent à dire que dans une (toute première) étape, la charge fiscale (présumée) du parent bénéficiaire doit être déterminée sur la base des circonstances concrètes. Les calculateurs d’impôts de la Confédération (<https://swisstaxcalculator.estv.admin.ch>) ou des cantons, mais aussi les calculateurs d’entretien proposés par le secteur privé (comme <https://berechnungsblaetter.ch>) peuvent servir d’aides. Les auteurs sont également d’accord pour que la part fiscale soit calculée uniquement (mais toujours) sur la contribution d’entretien en espèces, mais pas sur la contribution d’entretien en nature. Comme on le sait, la contribution de prise en charge correspond à la différence entre le minimum vital (selon le droit de la famille) du parent qui assume la charge principale et la capacité du parent à subvenir à ses besoins (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.1). Le minimum vital en droit de la famille du parent qui assume la charge principale comprend déjà un élément fiscal (cf. ATF 140 III 337 consid. 4.2.3). En d’autres termes, la contribution à l’entretien des soins couvre également les impôts dus sur celle-ci. Par conséquent, il ne peut s’agir que des impôts qui sont liés à la contribution d’entretien en espèces.
4.2.3.4 La méthode de comparaison nécessite deux calculs distincts, ce qui fait que l’on ne sait pas d’emblée avec quels paramètres il faut calculer l’alternative à comparer. SCHWIZER rejette ensuite cette méthode parce que l’effet de progression déclenché par l’augmentation du revenu imposable serait entièrement reflété dans la part d’impôt qui revient sur la pension alimentaire (loc. cit., p. 242). Selon AESCHLIMANN/BÄHLER/SCHWEIGHAUSER/STOLL, la méthode proportionnelle échoue par rapport au revenu imposable si la progression est plate dans un système tarifaire et que cela est compensé par des déductions pour enfants élevées (loc. cit., p. 262). SCHWIZER commente cette méthode en disant qu’une différenciation fiscale basée sur le rapport entre la contribution d’entretien des enfants et le revenu imposable s’opposerait à des considérations de système fiscal, étant donné qu’en pratique, les coûts des bénéfices et les déductions générales seraient déduits dans leur intégralité du revenu brut total, de sorte que dans certaines circonstances, plus de coûts des bénéfices pourraient être déduits qu’un certain type de revenu ne génère un revenu positif (loc. cit., p. 242).
4.2.3.5 Les explications ci-dessus montrent qu’une répartition mathématique tenant compte de tous les aspects n’est pas possible ou du moins difficilement praticable, car il faudrait tenir compte non seulement des revenus ou des déductions augmentés par les contributions d’entretien, mais aussi des effets qui en résultent sur la progression ainsi que, du côté du parent bénéficiaire, de la réduction tarifaire et des déductions pour enfants (AESCHLIMANN/BÄHLER/SCHWEIGHAUSER/ STOLL, loc. cit., p. 262). Toutefois, la méthode proposée par SCHWIZER et AESCHLIMANN/BÄHLER/SCHWEIGHAUSER/STOLL (consid. 4.2.3.2.3 ci-dessus) semble praticable. Elle se distingue également parce que, dans le cadre de la méthode de calcul en deux étapes désormais déclarée obligatoire (cf. l’arrêt cité 5A_311/2019 consid. 6.6), les revenus et la charge fiscale du parent bénéficiaire ainsi que les autres postes de dépenses de l’enfant pertinents pour la détermination du minimum vital en droit de la famille sont (ou doivent être) connus et le juge dispose par conséquent de toutes les informations pour déterminer la part fiscale à inclure dans les besoins en argent de l’enfant.
Cela signifie que les revenus attribuables à l’enfant mais imposables par le parent bénéficiaire (à savoir la contribution d’entretien en espèces, les allocations familiales, les pensions de sécurité sociale et les prestations similaires destinées à l’entretien de l’enfant, les revenus de la fortune de l’enfant ; mais pas les revenus du travail de l’enfant [cf. art. 3 al. 3 LHID] ni les revenus auxquels l’enfant a formellement droit [art. 285 al. 2 CC], mais matériellement destinée au parent qui s’occupe de l’enfant) par rapport au revenu total imposable du parent bénéficiaire et la part de l’obligation fiscale totale du parent bénéficiaire qui en découle est à prendre en compte dans les besoins — élargis — de l’enfant. Par exemple, si le revenu attribuable à l’enfant représente 20 % du revenu du foyer fiscal, la même proportion de la dette fiscale totale du parent bénéficiaire doit être incluse dans les besoins de l’enfant et, par conséquent, seule la différence doit être incluse dans les besoins du parent bénéficiaire.
Je sèche pour l’heure à parvenir à un calcul concret et aisé. On se retrouve toujours devant le même problème : il faut déterminer une contribution d’entretien puis ajouter la part fiscale, ce qui fausse l’ensemble des calculs de disponible des parties.
Il est toutefois évident que les impôts devront dorénavant être établis de manière plus fine et que la répartition entre l’enfant et le parent interviendra au pro-rata d’une partie de leurs revenus.