Le TF est très dur quant aux exigences de motivation des recours en matière civile. Ainsi, ce recourant, qui obtient gain de cause quant à l’application erronée de l’art. 122 CC dans son principe, voit son recours rejeté pour ne pas avoir suffisamment démontré que l’autorité d’appel lui avait imputé à tort une violation de l’art. 311 CPC.
L’arrêt est sévère : le RMC n’exige pas de prouver l’arbitraire et le TF est supposé appliquer le droit d’office (art. 106 al. 1 LTF). Le TF contourne l’obstacle en reprochant l’absence de critiques sur les faits. On peine à comprendre le lien entre les deux. En effet et si l’autorité s’est trompée, un nouveau jugement devrait être rendu, cas échéant par substitution de motifs. Le recourant n’a pas à plaider pour une solution différente ; il devrait à mon sens pouvoir se contenter d’exiger que la loi soit appliquée… à tout le moins dans le cadre d’un recours en matière civile dans une procédure ordinaire.
Par ailleurs, on peine à comprendre comment le recourant devrait critiquer la motivation éventuelle d’une autorité qui avait fait initialement fausse route (!).
Le TF rappelle fermement ses récentes jurisprudences restreignant les maximes d’office et inquisitoire au premier juge :
En invoquant l’application des maximes d’office et inquisitoire en appel, le recourant perd totalement de vue que celles-ci ne s’imposent qu’au premier juge s’agissant des questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (arrêts 5F_4/2019 du 27 août 2019 consid. 3; 5A_631/2018 du 15 février 2019 consid. 3.2.2; 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6).
3.3. En l’espèce, c’est à tort que la Cour de justice a refusé de statuer sur l’octroi d’une indemnité équitable en présence de conclusions tendant exclusivement au partage selon l’art. 122 CC. En effet, selon la jurisprudence, lorsqu’un époux se contente de conclure au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par l’autre époux durant le mariage alors que la situation peut donner lieu à l’octroi d’une indemnité équitable, la cour cantonale est tenue de déterminer l’indemnité qui serait éventuellement due (arrêt 5A_422/2015 du 10 février 2016 consid. 6, spéc. 6.2.2.1, non publié in ATF 142 III 193). Cette méprise ne porte toutefois pas à conséquence, dès lors que le recours est de toute manière voué à l’échec. En effet, dans son écriture, le recourant ne s’en prend pas valablement à la motivation cantonale relative à l’art. 311 CPC, en soi suffisante. Il se contente de soutenir qu’il aurait fourni les preuves relatives à ses expectatives de retraite, qu’il aurait expliqué que le système de retraite en France n’était pas comparable à celui de la Suisse et qu’il n’était pas possible pour lui de fournir des informations plus précises que celles déjà transmises. Cela étant, le recourant n’explique pas en quoi l’autorité précédente aurait méconnu l’art. 311 CPC, ce qu’il était pourtant tenu de faire. Il ne formule par ailleurs aucune critique relative à l’appréciation des preuves sous l’angle de l’arbitraire ou d’une violation du droit au sens de l’art. 95 LTF (cf. supra consid. 2.2) et ne désigne pas les allégués qu’il aurait présentés, pas plus que les preuves dont l’autorité précédente n’aurait pas tenu compte ou qu’elle aurait mal appréciées (art. 106 al. 2 LTF; cf. ATF 140 III 86 consid. 2; arrêt 4A_350/2019 du 9 janvier 2020 consid. 2.1). Par ailleurs, en invoquant l’application des maximes d’office et inquisitoire en appel, le recourant perd totalement de vue que celles-ci ne s’imposent qu’au premier juge s’agissant des questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (arrêts 5F_4/2019 du 27 août 2019 consid. 3; 5A_631/2018 du 15 février 2019 consid. 3.2.2; 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6).
Dans la mesure où les considérations de la cour cantonale relatives à la motivation déficiente de l’appel sous l’angle de l’art. 311 CPC demeurent intactes et qu’elles permettent de sceller le sort du recours, celui-ci ne peut être que rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
Par surabondance, on relèvera que, s’agissant de l’application de l’art. 124e CC, contestée par le recourant, celui-ci se borne à indiquer que les motifs de l’autorité cantonale ne permettraient pas de retenir une impossibilité au partage et qu’une telle lecture de la loi violerait le droit fédéral. Cette motivation est toutefois trop abstraite et ne répond manifestement pas aux réquisits de l’art. 42 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2.1). Du reste, ce point méritait d’autant plus d’être développé que le Message du Conseil fédéral concernant le partage de la prévoyance professionnelle mentionne que, de manière générale, le juge doit vraisemblablement s’appuyer sur l’art. 124e CC s’agissant du partage d’avoirs étrangers dans le cadre d’une procédure unique (Message du 29 mai 2013 concernant la révision du code civil suisse [Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce], FF 2013 4341, 4381).